Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7a0
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1992), que M. X... directeur commercial adjoint de la société nouvelle Otto Lazare (SNOL) absorbée par voie de fusion en 1984, par les Etablissements Vidal et Champredonde qui ont pris la dénomination de société Metalinor, a le 16 février 1988, été licencié pour motif économique par celle-ci qui a fait des apports de ses actifs à trois filiales de la Compagnie française de ferrailles (CFF) ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir en application des articles 9 et 18 de l'accord d'entreprise des Etablissements Vidal et Champredonde du 1er janvier 1980, le rappel au titre de la prime d'ancienneté et des dommages-intérêts au titre de la garantie d'emploi, afin de recevoir également le paiement d'une indemnité de congés payés, de frais de déplacement et le remboursement de retenues sur avances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 924 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 18 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1980 alors que premièrement, il résultait tant du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise que d'une lettre de la société Métalinor elle-même que cette dernière avait cédé son fonds de commerce au groupe CFF qui avait repris la quasi-totalité des sites de cette société ; d'où il suit qu'en affirmant qu'il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise que la restructuration intervenue dans le courant de l'année 1987 s'est concrétisée par des apports partiels d'actifs mais que la société Métalinor a conservé une existence propre alors qu'il ressort des termes exprès de ce document que la société Métalinor avait cédé au cours de cette année son fonds de commerce au groupe CFF, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et dépourvues d'ambiguïté de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que deuxièmement, l'apport d'actif d'une première société à une seconde qui se traduit par la perte de tous les éléments commerciaux et industriels de la première et notamment par la cession de son fonds de commerce, celle-ci ne conservant plus qu'une personnalité juridique formelle doit s'analyser comme une fusion ; d'où il suit qu'en s'en tenant au seul critère tiré de ce que la société Métalinor avait conservé une existence propre sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X... si cette société n'avait pas cédé la totalité de son fonds de commerce et n'était dès lors, plus à même d'exercer une quelconque activité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de l'accord collectif du 18 janvier 1980, de l'article 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors que troisièmement, l'article 18 de l'accord collectif du 1er janvier 1980 conclu au sein des Etablissements Vidal et Champredonde devenus la société Métalinor prévoyait qu' "en cas d'absorption ou de fusion avec une autre société, les cadres bénéficieront d'une garantie minimum de trois ans d'emploi avec la nouvelle société...." ; que le terme fusion ainsi employé doit s'analyser comme visant tout apport partiel d'actif portant sur un ensemble constituant un élément d'exploitation industrielle ou commerciale qui constitue une fusion partielle ; d'où il suit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier M. X... de la garantie d'emploi instituée en cas de fusion ou d'absorption par l'article 18 de l'accord susvisé au seul motif que l'opération de restructuration intervenue au cours de l'année 1987 ne s'était concrétisée que par des apports partiels d'actifs et que la société Métalinor avait conservé une existence propre, la cour d'appel a violé l'article 18 précité par fausse interprétation, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la retenue de 16 650 francs effectuée sur son dernier bulletin de salaire par son employeur alors que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; d'où il suit qu'en considérant que la preuve de prêts et avances consentis par la société Métalinor à M. X... était rapportée par le relevé de compte versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil par refus d'application ; alors qu' ensuite l'existence d'un compte courant suppose un accord de volonté d'où il suit qu'en affirmant qu'existait entre les parties un compte courant sans avoir au préalable constaté l'existence d'un accord de volonté en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible ; d'où il suit qu'en admettant que la société Métalinor ait pu effectuer une retenue sur salaire de 16 650 francs sans rechercher si cette somme n'excédait pas le dixième du montant du salaire exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SA Métalinor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 138 825 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté alors d'une part que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'à la suite de la fusion absorption du 20 décembre 1984 de la société SNOL par les Etablissements Vidal et Champredonde (devenus Métalinor), conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, le principe d'une négociation avait été décidé lors de la réunion du comité central d'entreprise de la société Métalinor du 13 février 1985 et confirmé lors de la réunion du conseil d'administration du 26 avril 1985, que cette négociation n'avait pas abouti à la mise en place d'une convention unique aux lieu et place de chacune des conventions (accords collectifs) appliquées auparavant par ces deux sociétés mais à la décision, d'un commun accord entre les partenaires sociaux, d'appliquer parallèlement les précédentes conventions et ce, distributivement, à chacun des salariés, en fonction de la société d'origine et que la preuve de cette décision résultait du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 24 novembre 1987, du procès-verbal de la réunion de ce comité du 10 décembre 1987 et de l'avenant aux différents accords d'entreprise signé par les partenaires sociaux le jour de cette dernière réunion et dont le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Paris avait été dûment enregistré le 14 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir pris en considération ce moyen essentiel des écritures de la société exposante, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail et de l'accord collectif Vidal et Champredonde l'arrêt attaqué qui accorde le bénéfice de ce dernier accord à M. X..., salarié d'origine SNOL ; que de plus, pour avoir omis de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société exposante, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, subsidiairement que la fusion absorption étant survenue le 20 décembre 1984, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait application à M. X... de l'accord collectif Vidal et Champredonde dès cette date, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'invitait à le faire la société Métalinor dans ses écritures, s'il n'y avait pas lieu de ne faire partir l'application de cet accord collectif au bénéfice d'un salarié d'origine SNOL qu'un an après la fusion absorption ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème Chambre), au profit de la société Metalinor, société anonyme, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ... la Défense, défenderesse à la cassation ; La société Metalinor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Metalinor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1992), que M. X... directeur commercial adjoint de la société nouvelle Otto Lazare (SNOL) absorbée par voie de fusion en 1984, par les Etablissements Vidal et Champredonde qui ont pris la dénomination de société Metalinor, a le 16 février 1988, été licencié pour motif économique par celle-ci qui a fait des apports de ses actifs à trois filiales de la Compagnie française de ferrailles (CFF) ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir en application des articles 9 et 18 de l'accord d'entreprise des Etablissements Vidal et Champredonde du 1er janvier 1980, le rappel au titre de la prime d'ancienneté et des dommages-intérêts au titre de la garantie d'emploi, afin de recevoir également le paiement d'une indemnité de congés payés, de frais de déplacement et le remboursement de retenues sur avances ; Sur le premier moyen du pourvoi principal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 924 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 18 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1980 alors que premièrement, il résultait tant du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise que d'une lettre de la société Métalinor elle-même que cette dernière avait cédé son fonds de commerce au groupe CFF qui avait repris la quasi-totalité des sites de cette société ; d'où il suit qu'en affirmant qu'il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise que la restructuration intervenue dans le courant de l'année 1987 s'est concrétisée par des apports partiels d'actifs mais que la société Métalinor a conservé une existence propre alors qu'il ressort des termes exprès de ce document que la société Métalinor avait cédé au cours de cette année son fonds de commerce au groupe CFF, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et dépourvues d'ambiguïté de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que deuxièmement, l'apport d'actif d'une première société à une seconde qui se traduit par la perte de tous les éléments commerciaux et industriels de la première et notamment par la cession de son fonds de commerce, celle-ci ne conservant plus qu'une personnalité juridique formelle doit s'analyser comme une fusion ; d'où il suit qu'en s'en tenant au seul critère tiré de ce que la société Métalinor avait conservé une existence propre sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X... si cette société n'avait pas cédé la totalité de son fonds de commerce et n'était dès lors, plus à même d'exercer une quelconque activité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de l'accord collectif du 18 janvier 1980, de l'article 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors que troisièmement, l'article 18 de l'accord collectif du 1er janvier 1980 conclu au sein des Etablissements Vidal et Champredonde devenus la société Métalinor prévoyait qu' "en cas d'absorption ou de fusion avec une autre société, les cadres bénéficieront d'une garantie minimum de trois ans d'emploi avec la nouvelle société...." ; que le terme fusion ainsi employé doit s'analyser comme visant tout apport partiel d'actif portant sur un ensemble constituant un élément d'exploitation industrielle ou commerciale qui constitue une fusion partielle ; d'où il suit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier M. X... de la garantie d'emploi instituée en cas de fusion ou d'absorption par l'article 18 de l'accord susvisé au seul motif que l'opération de restructuration intervenue au cours de l'année 1987 ne s'était concrétisée que par des apports partiels d'actifs et que la société Métalinor avait conservé une existence propre, la cour d'appel a violé l'article 18 précité par fausse interprétation, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la restructuration intervenue dans le courant de l'année 1987 s'était concrétisée par des apports partiels d'actif à des sociétés du groupe CFF mais que la société Métalinor n'avait pas fusionné avec ces sociétés ni, été absorbée par elles et avait conservé une existence propre ; qu'en l'état de ces constatations excluant la fusion qui implique une transmission universelle du patrimoine, elle a hors toute dénaturation justifié légalement sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la retenue de 16 650 francs effectuée sur son dernier bulletin de salaire par son employeur alors que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; d'où il suit qu'en considérant que la preuve de prêts et avances consentis par la société Métalinor à M. X... était rapportée par le relevé de compte versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil par refus d'application ; alors qu' ensuite l'existence d'un compte courant suppose un accord de volonté d'où il suit qu'en affirmant qu'existait entre les parties un compte courant sans avoir au préalable constaté l'existence d'un accord de volonté en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible ; d'où il suit qu'en admettant que la société Métalinor ait pu effectuer une retenue sur salaire de 16 650 francs sans rechercher si cette somme n'excédait pas le dixième du montant du salaire exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SA Métalinor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 138 825 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté alors d'une part que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'à la suite de la fusion absorption du 20 décembre 1984 de la société SNOL par les Etablissements Vidal et Champredonde (devenus Métalinor), conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, le principe d'une négociation avait été décidé lors de la réunion du comité central d'entreprise de la société Métalinor du 13 février 1985 et confirmé lors de la réunion du conseil d'administration du 26 avril 1985, que cette négociation n'avait pas abouti à la mise en place d'une convention unique aux lieu et place de chacune des conventions (accords collectifs) appliquées auparavant par ces deux sociétés mais à la décision, d'un commun accord entre les partenaires sociaux, d'appliquer parallèlement les précédentes conventions et ce, distributivement, à chacun des salariés, en fonction de la société d'origine et que la preuve de cette décision résultait du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 24 novembre 1987, du procès-verbal de la réunion de ce comité du 10 décembre 1987 et de l'avenant aux différents accords d'entreprise signé par les partenaires sociaux le jour de cette dernière réunion et dont le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Paris avait été dûment enregistré le 14 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir pris en considération ce moyen essentiel des écritures de la société exposante, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail et de l'accord collectif Vidal et Champredonde l'arrêt attaqué qui accorde le bénéfice de ce dernier accord à M. X..., salarié d'origine SNOL ; que de plus, pour avoir omis de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société exposante, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, subsidiairement que la fusion absorption étant survenue le 20 décembre 1984, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait application à M. X... de l'accord collectif Vidal et Champredonde dès cette date, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'invitait à le faire la société Métalinor dans ses écritures, s'il n'y avait pas lieu de ne faire partir l'application de cet accord collectif au bénéfice d'un salarié d'origine SNOL qu'un an après la fusion absorption ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'un accord d'entreprise était en vigueur dans chacune des deux sociétés qui ont fusionné le 20 décembre 1984, a constaté qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 13 février 1985, il avait été indiqué qu'une commission serait créée pour mettre au point une convention unique, faisant ainsi ressortir que la négociation d'un accord collectif a seulement été envisagée et que dès lors, en l'absence de conclusion d'un nouvel accord dans le délai d'un an, M. X... était fondé à revendiquer le bénéfice de l'accord collectif en vigueur dans les Etablissements Vidal et Champredonde à compter du 20 décembre 1984 date à laquelle il est devenu salarié de cette société qui avait absorbé la société SNOL ; que répondant par là même aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 224
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel