Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7a1
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1992 ) que M. Z... engagé en 1962 comme ouvrier par la société Ets Baguet puis promu en 1973 directeur technique a été nommé gérant de la société Sodilab qui a poursuivi les contrats de travail et repris les actifs des Ets Baguet en liquidation des biens ; qu' à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Sodilab le 14 février 1985 ayant entraîné son licenciement par M. X... syndic, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son droit à des salaires et indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que premièrement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces du dossier ne démontrait que M. Z... exerçait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de gérant sans viser ces pièces et sans les analyser, ne fût-ce que sommairement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, le mandat de gérant n'étant pas en lui-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes, la preuve de l'inexistence du lien de subordination ne saurait résulter des seules délimitations statutaires des pouvoirs ; qu'en se bornant à constater que les statuts de la société Sodilab donnaient à M. Z... les pouvoirs les plus étendus, incompatibles avec un quelconque lien de subordination, sans rechercher concrètement si M. Z... exerçait ses fonctions de directeur technique dans un rapport de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que troisièmement, il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la perception par M. Z... de salaires ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que quatrièmement, la circonstance qu'un salarié verse une partie de ses salaires sur le compte-courant de la société qui l'emploie ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société ; qu'en décidant néanmoins, que l'abandon sur le compte courant de la société Sodilab par M. Z... d'une partie de ses salaires révélait une volonté de partager les risques et profits de la société, ce qui aurait été incompatible avec la notion de salariat, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alberto Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sodilab, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1992 ) que M. Z... engagé en 1962 comme ouvrier par la société Ets Baguet puis promu en 1973 directeur technique a été nommé gérant de la société Sodilab qui a poursuivi les contrats de travail et repris les actifs des Ets Baguet en liquidation des biens ; qu' à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Sodilab le 14 février 1985 ayant entraîné son licenciement par M. X... syndic, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son droit à des salaires et indemnités de rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que premièrement, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces du dossier ne démontrait que M. Z... exerçait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de gérant sans viser ces pièces et sans les analyser, ne fût-ce que sommairement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, le mandat de gérant n'étant pas en lui-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes, la preuve de l'inexistence du lien de subordination ne saurait résulter des seules délimitations statutaires des pouvoirs ; qu'en se bornant à constater que les statuts de la société Sodilab donnaient à M. Z... les pouvoirs les plus étendus, incompatibles avec un quelconque lien de subordination, sans rechercher concrètement si M. Z... exerçait ses fonctions de directeur technique dans un rapport de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que troisièmement, il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la perception par M. Z... de salaires ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que quatrièmement, la circonstance qu'un salarié verse une partie de ses salaires sur le compte-courant de la société qui l'emploie ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société ; qu'en décidant néanmoins, que l'abandon sur le compte courant de la société Sodilab par M. Z... d'une partie de ses salaires révélait une volonté de partager les risques et profits de la société, ce qui aurait été incompatible avec la notion de salariat, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que M. Z... n'exerçait pas de fonctions distinctes du mandat social ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 225
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel