Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7a7
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 28 janvier 1992), que M. Y..., engagé le 1er avril 1990 comme "caviste" par M. Z..., responsable d'un domaine viticole dans le Gard, a démissionné le 19 juillet 1990, pour le 31 août 1990 ; que l'employeur, estimant que le salarié était tenu d'observer un préavis de démission de trois mois, en sa qualité de cadre du 3e groupe, en application de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Var, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aucune des preuves écrites prévues par la convention collective pour justifier de la qualité de cadre n'était produite et que les arguments retenus par les juges du fond étaient inopérants ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant Le Mas X..., plan Fossan, 13500 Martigues, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section agriculture), au profit de M. Henri Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 28 janvier 1992), que M. Y..., engagé le 1er avril 1990 comme "caviste" par M. Z..., responsable d'un domaine viticole dans le Gard, a démissionné le 19 juillet 1990, pour le 31 août 1990 ; que l'employeur, estimant que le salarié était tenu d'observer un préavis de démission de trois mois, en sa qualité de cadre du 3e groupe, en application de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Var, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aucune des preuves écrites prévues par la convention collective pour justifier de la qualité de cadre n'était produite et que les arguments retenus par les juges du fond étaient inopérants ; Mais attendu qu'appréciant, dans une décision motivée, l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié, embauché, compte tenu de ses diplômes et de son expérience, avec un salaire de cadre et qui avait d'ailleurs reconnu cette qualité en co-signant sa demande d'inscription à ce titre à la Caisse de retraite correspondante, ne pouvait utilement soutenir qu'il ignorait être soumis aux obligations liées à cette qualité ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 56
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel