Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7a9
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., au service de M. Y..., a été licencié en août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire alors, selon le moyen, d'une part que selon la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, le classement au coefficient 280 suppose un rôle actif dans la direction commerciale, technique et administrative de l'exploitation agricole en collaboration avec l'employeur ainsi qu'une participation à l'élaboration des principales options d'orientation de l'entreprise ; que dès lors en affirmant que les attributions de M. X... étaient conformes à celles visées par le coefficient 280 sans s'expliquer sur les tâches ainsi remplies par le salarié pour le compte de M. Jacques Y... qui établissait au contraire, par diverses attestations, l'absence de responsabilité comptable, administrative, commerciale et d'orientation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord ; et alors d'autre part, que selon l'article 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, le classement au coefficient 170 suppose que le salarié puisse remplacer le chef d'exploitation ; qu'en l'espèce, pendant les absences de M. Jacques Y..., M. X... remplaçait effectivement son employeur conformément à ses obligations de contremaître classé au coefficient 170 ; que dès lors en déclarant que cette seule substitution justifiait le classement du salarié au coefficient 280 lequel impliquait des compétences bien supérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 3 de la convention collective susvisée ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement est une mise en garde écrite contre le risque d'une sanction plus grave en cas de récidive ; qu'en l'espèce, par courrier du 1er août 1990, M. Y... avait constaté les faits de brutalité commis par M. X... et lui avait indiqué qu'il conviendrait qu'il s'en explique à son retour de congés d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement donné au salarié mis en garde contre les conséquences d'agissements identiques dans l'avenir, mais d'un report d'entretien avant toute sanction ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait invoquer les violences purgées par l'avertissement du 1er août 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail et alors d'autre part, qu'en déclarant que l'indication de l'employeur selon laquelle il s'expliquerait avec lui à son retour de congés démontrait que le congé était autorisé sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles cette formule se justifiait par l'impossibilité pour l'employeur de revenir à Douai avant le 4 août, date de fin des moissons et de départ autorisé du salarié en congé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., au service de M. Y..., a été licencié en août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire alors, selon le moyen, d'une part que selon la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, le classement au coefficient 280 suppose un rôle actif dans la direction commerciale, technique et administrative de l'exploitation agricole en collaboration avec l'employeur ainsi qu'une participation à l'élaboration des principales options d'orientation de l'entreprise ; que dès lors en affirmant que les attributions de M. X... étaient conformes à celles visées par le coefficient 280 sans s'expliquer sur les tâches ainsi remplies par le salarié pour le compte de M. Jacques Y... qui établissait au contraire, par diverses attestations, l'absence de responsabilité comptable, administrative, commerciale et d'orientation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord ; et alors d'autre part, que selon l'article 3 de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Nord, le classement au coefficient 170 suppose que le salarié puisse remplacer le chef d'exploitation ; qu'en l'espèce, pendant les absences de M. Jacques Y..., M. X... remplaçait effectivement son employeur conformément à ses obligations de contremaître classé au coefficient 170 ; que dès lors en déclarant que cette seule substitution justifiait le classement du salarié au coefficient 280 lequel impliquait des compétences bien supérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 3 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à celles classées au coefficient 280 de la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement est une mise en garde écrite contre le risque d'une sanction plus grave en cas de récidive ; qu'en l'espèce, par courrier du 1er août 1990, M. Y... avait constaté les faits de brutalité commis par M. X... et lui avait indiqué qu'il conviendrait qu'il s'en explique à son retour de congés d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement donné au salarié mis en garde contre les conséquences d'agissements identiques dans l'avenir, mais d'un report d'entretien avant toute sanction ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait invoquer les violences purgées par l'avertissement du 1er août 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail et alors d'autre part, qu'en déclarant que l'indication de l'employeur selon laquelle il s'expliquerait avec lui à son retour de congés démontrait que le congé était autorisé sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles cette formule se justifiait par l'impossibilité pour l'employeur de revenir à Douai avant le 4 août, date de fin des moissons et de départ autorisé du salarié en congé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait été prononcé le 4 août 1990 pour abandon du travail pendant la moisson ; qu'elle a par ces seuls motifs justifié sa décision ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 206
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel