Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7b7
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Auguste X..., 2 / Mme Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble La Lègue, 30560 Saint-Hilaire de Brethmas, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1994 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du directeur des services fiscaux du Gard, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français (ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports) en application de l'article R. 176 du Code du domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 février 1992, le juge de l'expropriation du département du Gard a, par l'ordonnance attaquée du 14 juin 1994, prononcé, au profit de l'Etat français, l'expropriation de terrains appartenant aux époux X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les époux X..., l'ordonnance rendue le 14 juin 1994, par le juge de l'expropriation du département du Gard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etat français à payer aux époux X... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Etat français, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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