Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7b8
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 12 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il est constant que les heures accomplies par le salarié l'étaient dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise, de sorte qu'elles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L. 932-1 du Code du travail ; alors, en tous cas, qu'en affirmant que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les actions de formation suivies par lui dans le cadre de sa profession participaient à l'exécution des obligations découlant de son contrat de travail bien qu'il ne fût pas contesté qu'elles participaient à l'exécution d'un plan de formation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de la société Chavanne-Ketin, groupe Usinor-Sacilor, dont le siège est usine de Thionville, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Chavanne-Ketin, groupe Usinor-Sacilor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en septembre 1976, par la société Chavanne-Ketin, en qualité d'approvisionneur, a suivi des actions de formation professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement, en heures supplémentaires, des stages de formation effectués en dehors du temps de travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 12 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il est constant que les heures accomplies par le salarié l'étaient dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise, de sorte qu'elles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L. 932-1 du Code du travail ; alors, en tous cas, qu'en affirmant que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les actions de formation suivies par lui dans le cadre de sa profession participaient à l'exécution des obligations découlant de son contrat de travail bien qu'il ne fût pas contesté qu'elles participaient à l'exécution d'un plan de formation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont constaté, justifiant ainsi légalement leur décision, que le salarié ne rapportaient pas la preuve que les actions de formation suivies par lui relevaient de l'exécution des obligations résultant de son contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Chavanne-Ketin, groupe Usinor-Sacilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 335
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel