Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7bb
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une sentence prud'homale qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle formée contre la SICA Groupement des viticulteurs de Guyenne, qui l'a employé en qualité de VRP, alors, selon le moyen, que, de première part, si la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu n'a pas d'effet sur l'existence des voies de recours, la notification du jugement doit, en revanche, mentionner très clairement le délai et les modalités de la voie de recours qui est ouverte ; que, dès lors, ne peut être déclaré irrecevable l'appel d'un jugement à tort qualifié en premier ressort que si l'acte de notification mentionnait que la décision n'était pas susceptible d'appel ; que, faute d'avoir recherché ce qu'il en était en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 536, 651 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait précisé avoir d'abord demandé aux premiers juges de lui reconnaître le principe même d'une indemnité de clientèle avant de la chiffrer ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel se borne à affirmer qu'en l'espèce, la question de principe est la cause exclusive de la demande pécuniaire ; que, ce faisant, elle n'a pas dûment motivé sa décision et a violé l'article susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit du Groupement des viticulteurs de Guyenne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une sentence prud'homale qui a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle formée contre la SICA Groupement des viticulteurs de Guyenne, qui l'a employé en qualité de VRP, alors, selon le moyen, que, de première part, si la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu n'a pas d'effet sur l'existence des voies de recours, la notification du jugement doit, en revanche, mentionner très clairement le délai et les modalités de la voie de recours qui est ouverte ; que, dès lors, ne peut être déclaré irrecevable l'appel d'un jugement à tort qualifié en premier ressort que si l'acte de notification mentionnait que la décision n'était pas susceptible d'appel ; que, faute d'avoir recherché ce qu'il en était en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 536, 651 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait précisé avoir d'abord demandé aux premiers juges de lui reconnaître le principe même d'une indemnité de clientèle avant de la chiffrer ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel se borne à affirmer qu'en l'espèce, la question de principe est la cause exclusive de la demande pécuniaire ; que, ce faisant, elle n'a pas dûment motivé sa décision et a violé l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que M. X... ait critiqué devant les juges du fond les modalités de notification du jugement entrepris ; d'où il suit que le moyen est nouveau en sa première branche et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le litige portait sur le paiement à M. X... d'une indemnité de clientèle évaluée à 10 500 francs dans sa demande initiale, la cour d'appel a exactement décidé que, quels qu'aient été les principes à appliquer, le jugement rendu sur une demande d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Groupement des viticulteurs de Guyenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 233
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel