Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7bd
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Y... était imputable à son employeur, et condamné celui-ci à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la modification apportée par l'employeur au lieu de travail d'un apprenti a un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, ils devaient d'autant plus s'expliquer sur ce point que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'élément essentiel du contrat d'apprentissage est l'engagement par l'employeur d'assurer à son apprenti une formation particulièrement complète et diversifiée lui permettant de se présenter dans les meilleures conditions à son CAP, et, qu'en raison du faible rendement du magasin de Mariol, dont Mlle Y... s'était d'ailleurs plainte, son transfert dans le magasin de Randan s'imposait afin qu'elle pût poursuivre sa formation dans les meilleures conditions ; que, dès lors, en se bornant à relever les désagréments causés par la modification du lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail peut résulter d'éléments de fait dont peut être déduite la volonté non équivoque de l'intéressé d'y souscrire ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le père de la salariée, alors mineure, n'avait pas expressément accepté, malgré ses dénégations ultérieures, la proposition de l'employeur qui avait d'ailleurs reçu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, consistant en contrepartie du transfert de l'intéressée au magasin de Randan, à assurer son transport de son domicile à son nouveau lieu de travail et à prendre en charge son repas de midi, la cour d'appel de Riom a de nouveau privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans sa lettre du 24 janvier 1991, le gérant de la société, loin de revenir sur ses engagements antérieurs, précisait que "la seule clause qui deviendrait suspensive serait le transport complet à charge de l'employeur, en tenant compte des horaires aléatoires de celui-ci", et se bornait à dégager en conséquence sa responsabilité ; que, dès lors, en affirmant qu'il en résultait que l'employeur avait omis de respecter ses propres engagements quant au transport de l'apprentie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié ou l'apprenti met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, il en est cependant autrement lorsque la modification refusée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, après avoir relevé qu'au cas d'espèce la modification du lieu d'exercice du travail "quel qu'ait pu être son caractère bien fondé" était substantielle, la cour d'appel devait rechercher si la modification litigieuse n'était pas justifiée par les difficultés financières éprouvées par l'employeur dans l'exploitation du magasin de Mariol, difficultés qui ont finalement conduit à son dépôt de bilan en juillet 1990 ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail et au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer de façon générale et sans s'en expliquer que l'employeur avait rémunéré son apprentie sur la base d'horaires "variables" à compter du mois d'avril 1990, et non sur celle de 169 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'EURL AGM Electronique, dont le siège est place de l'Eglise, 03270 Mariol, 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (4ème Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Sandrine Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région auvergne, dont le siège est ..., 3 / de L'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Cossa, avocat de l'EURL AGM Electronique et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'un contrat d'apprentissage au métier de vendeuse a été conclu le 2 octobre 1989 pour une durée de 24 mois entre M. Y... représentant légal de sa fille mineure et la société AGM Electronique ; que cette formation devait s'effectuer à Mariol ; que le 1er janvier 1991, la société AGM Electronique a demandé à Mlle Y... de poursuivre son apprentissage à Randan ; que l'employeur n'ayant accepté d'assurer les transports que jusqu'au 24 janvier 1991, le contrat a ensuite été rompu ; que Mlle Y..., devenue ultérieurement majeure, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de salaires et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Y... était imputable à son employeur, et condamné celui-ci à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la modification apportée par l'employeur au lieu de travail d'un apprenti a un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, ils devaient d'autant plus s'expliquer sur ce point que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'élément essentiel du contrat d'apprentissage est l'engagement par l'employeur d'assurer à son apprenti une formation particulièrement complète et diversifiée lui permettant de se présenter dans les meilleures conditions à son CAP, et, qu'en raison du faible rendement du magasin de Mariol, dont Mlle Y... s'était d'ailleurs plainte, son transfert dans le magasin de Randan s'imposait afin qu'elle pût poursuivre sa formation dans les meilleures conditions ; que, dès lors, en se bornant à relever les désagréments causés par la modification du lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail peut résulter d'éléments de fait dont peut être déduite la volonté non équivoque de l'intéressé d'y souscrire ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le père de la salariée, alors mineure, n'avait pas expressément accepté, malgré ses dénégations ultérieures, la proposition de l'employeur qui avait d'ailleurs reçu l'avis favorable de l'inspecteur du travail, consistant en contrepartie du transfert de l'intéressée au magasin de Randan, à assurer son transport de son domicile à son nouveau lieu de travail et à prendre en charge son repas de midi, la cour d'appel de Riom a de nouveau privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans sa lettre du 24 janvier 1991, le gérant de la société, loin de revenir sur ses engagements antérieurs, précisait que "la seule clause qui deviendrait suspensive serait le transport complet à charge de l'employeur, en tenant compte des horaires aléatoires de celui-ci", et se bornait à dégager en conséquence sa responsabilité ; que, dès lors, en affirmant qu'il en résultait que l'employeur avait omis de respecter ses propres engagements quant au transport de l'apprentie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié ou l'apprenti met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, il en est cependant autrement lorsque la modification refusée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, après avoir relevé qu'au cas d'espèce la modification du lieu d'exercice du travail "quel qu'ait pu être son caractère bien fondé" était substantielle, la cour d'appel devait rechercher si la modification litigieuse n'était pas justifiée par les difficultés financières éprouvées par l'employeur dans l'exploitation du magasin de Mariol, difficultés qui ont finalement conduit à son dépôt de bilan en juillet 1990 ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles L. 117-1 et L. 117-17 du Code du travail et au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le changement du lieu d'exécution du travail de l'apprentie constituait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer de façon générale et sans s'en expliquer que l'employeur avait rémunéré son apprentie sur la base d'horaires "variables" à compter du mois d'avril 1990, et non sur celle de 169 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL AGM Electronique et M. X..., envers les défenderesses et le Trésorier payeur général pour ceux avancés par Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 399
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel