Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe7be
- Date
- 9 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1994), que Mme Z..., engagée le 2 mai 1980 par la Société des établissements Girardot, en qualité de standardiste a été licenciée le 26 février 1993 pour motif personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir écarté le grief tiré d'une lenteur inadmissible dans la frappe des factures et d'avoir considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que Mme Z... ainsi du reste qu'elle l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes a toujours perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au coefficient de son poste de standardiste à raison notamment de son activité accessoire de frappe de la société "ne concernait qu'un travail complémentaire de frappe de factures", la cour d'appel n'a pas pris en considération l'activité réelle de Mme Z... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que s'il n'est pas douteux qu'il appartient à la juridiction du fond de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont fondés sur des éléments objectifs et sont susceptibles de constituer une cause sérieuse de licenciement, il n'en résulte pas que la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif allégué incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en affirmant que le grief n'est pas établi la cour d'appel a mis à la charge de la société la preuve du grief et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les attestations peuvent être rédigées par les témoins postérieurement aux faits qu'elles constatent ; qu'en considérant que l'attestation de M. D... ne peut être prise en considération comme ayant été rédigée postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ce fait était de nature à dénuer de force probante le témoignage y relaté a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que, la société a produit un courrier de M. Christophe Y... adressé aux établissements Girardot indiquant avoir sollicité un devis urgent pour chiffrer son offre concernant un équipement de salles audiovisuelles et avoir laissé un message au standard dont il était sans nouvelles ; qu'en affirmant que ce courrier semble concerner la SARL Vidéocommunication qui dispose d'un numéro de téléphone différent et qui n'est assorti d'aucun témoignage de l'interlocuteur habituel de ce client certifiant que le message laissé auprès du standard ne lui a pas été transmis, la cour d'appel a dénaturé cette pièce qui ne contenait aucun numéro de téléphone dont il ne résulte nullement qu'elle était adressée à la SARL Girardot Vidéocommunication et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'attestation de Mme X... que Mme Z... n'avait pas transmis le message d'un client ; qu'il résultait de cette attestation que le motif invoqué par l'employeur était réel et sérieux ; qu'en considérant que M. X... ne précise pas que cette négligence a été portée à la connaissance du gérant de la société avant la mise en oeuvre du licenciement de Mme Z... et qu'en conséquence, ce courrier daté du 7 juin 1993 ne peut être pris en considération, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce témoignage quand bien même n'aurait-il pas été communiqué au gérant ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, qu'il résulte de l'attestation de M. B... qu'il confirmait et précisait les propos qu'il avait tenus lors de l'entretien préalable de Mme Z... entretien auquel il a participé ; qu'il résulte de ce témoignage que Mme Z... n'avait pas transmis le message d'une société Sedibab à M. B... en temps voulu ; qu'en considérant, pour écarter ce témoignage, qu'il émane d'un salarié de la société anonyme Financière Girardot et n'indique nullement avoir informé le gérant de la SARL Girardot électricité de l'oubli reproché à Mme Z... avant l'entretien préalable auquel il a participé et en décidant que le retard signalé ne peut à lui seul constituer une cause sérieuse de licenciement sans rechercher si ce témoignage rapportant un fait quand bien même n'aurait-il pas été porté à la connaissance de l'employeur avant l'entretien préalable ne pouvait constituer la preuve des carences de Mme Z... telles qu'invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ; alors enfin, qu'il résulte de l'attestation de M. A... qu'il a eu des difficultés avec le standard au mois d'août, de septembre 1992, au mois de janvier 1993 et les 11 et 12 février 1993, époque à laquelle Mme Z... exerçait cette activité dans l'entreprise ; qu'en considérant que la lettre de ce client date du 14 avril 1993 et met en cause la "standardiste actuelle" de l'entreprise et que de plus rien ne permet d'établir que Mme Z... a omis de transmettre à M. C... le numéro de téléphone personnel que ce correspondant lui a, à sa demande, communiqué les 11 et 12 février 1993, la cour d'appel qui écarte ce témoignage sans relever que Mme Z... avait transmis tant les appels que le numéro de téléphone de M. A..., au gérant de la société a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère complémentaire de la tâche consistant à dactylographier les factures, la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a retenu que le grief de lenteur n'était pas établi ; Et attendu ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Girardot électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Colette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Girardot électricité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1994), que Mme Z..., engagée le 2 mai 1980 par la Société des établissements Girardot, en qualité de standardiste a été licenciée le 26 février 1993 pour motif personnel ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir écarté le grief tiré d'une lenteur inadmissible dans la frappe des factures et d'avoir considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que Mme Z... ainsi du reste qu'elle l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes a toujours perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au coefficient de son poste de standardiste à raison notamment de son activité accessoire de frappe de la société "ne concernait qu'un travail complémentaire de frappe de factures", la cour d'appel n'a pas pris en considération l'activité réelle de Mme Z... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que s'il n'est pas douteux qu'il appartient à la juridiction du fond de vérifier si les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont fondés sur des éléments objectifs et sont susceptibles de constituer une cause sérieuse de licenciement, il n'en résulte pas que la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif allégué incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en affirmant que le grief n'est pas établi la cour d'appel a mis à la charge de la société la preuve du grief et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les attestations peuvent être rédigées par les témoins postérieurement aux faits qu'elles constatent ; qu'en considérant que l'attestation de M. D... ne peut être prise en considération comme ayant été rédigée postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ce fait était de nature à dénuer de force probante le témoignage y relaté a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que, la société a produit un courrier de M. Christophe Y... adressé aux établissements Girardot indiquant avoir sollicité un devis urgent pour chiffrer son offre concernant un équipement de salles audiovisuelles et avoir laissé un message au standard dont il était sans nouvelles ; qu'en affirmant que ce courrier semble concerner la SARL Vidéocommunication qui dispose d'un numéro de téléphone différent et qui n'est assorti d'aucun témoignage de l'interlocuteur habituel de ce client certifiant que le message laissé auprès du standard ne lui a pas été transmis, la cour d'appel a dénaturé cette pièce qui ne contenait aucun numéro de téléphone dont il ne résulte nullement qu'elle était adressée à la SARL Girardot Vidéocommunication et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'attestation de Mme X... que Mme Z... n'avait pas transmis le message d'un client ; qu'il résultait de cette attestation que le motif invoqué par l'employeur était réel et sérieux ; qu'en considérant que M. X... ne précise pas que cette négligence a été portée à la connaissance du gérant de la société avant la mise en oeuvre du licenciement de Mme Z... et qu'en conséquence, ce courrier daté du 7 juin 1993 ne peut être pris en considération, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce témoignage quand bien même n'aurait-il pas été communiqué au gérant ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, qu'il résulte de l'attestation de M. B... qu'il confirmait et précisait les propos qu'il avait tenus lors de l'entretien préalable de Mme Z... entretien auquel il a participé ; qu'il résulte de ce témoignage que Mme Z... n'avait pas transmis le message d'une société Sedibab à M. B... en temps voulu ; qu'en considérant, pour écarter ce témoignage, qu'il émane d'un salarié de la société anonyme Financière Girardot et n'indique nullement avoir informé le gérant de la SARL Girardot électricité de l'oubli reproché à Mme Z... avant l'entretien préalable auquel il a participé et en décidant que le retard signalé ne peut à lui seul constituer une cause sérieuse de licenciement sans rechercher si ce témoignage rapportant un fait quand bien même n'aurait-il pas été porté à la connaissance de l'employeur avant l'entretien préalable ne pouvait constituer la preuve des carences de Mme Z... telles qu'invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 ; alors enfin, qu'il résulte de l'attestation de M. A... qu'il a eu des difficultés avec le standard au mois d'août, de septembre 1992, au mois de janvier 1993 et les 11 et 12 février 1993, époque à laquelle Mme Z... exerçait cette activité dans l'entreprise ; qu'en considérant que la lettre de ce client date du 14 avril 1993 et met en cause la "standardiste actuelle" de l'entreprise et que de plus rien ne permet d'établir que Mme Z... a omis de transmettre à M. C... le numéro de téléphone personnel que ce correspondant lui a, à sa demande, communiqué les 11 et 12 février 1993, la cour d'appel qui écarte ce témoignage sans relever que Mme Z... avait transmis tant les appels que le numéro de téléphone de M. A..., au gérant de la société a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère complémentaire de la tâche consistant à dactylographier les factures, la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, a retenu que le grief de lenteur n'était pas établi ; Et attendu ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girardot électricité, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également au paiement à celle-ci d'une somme de 5 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 163
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel