Cour de Cassation · soc — 5 décembre 1995
- ECLI
- 61372290cd580146773fe82c
- Date
- 5 décembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 11 mai 1994), que Mme X..., au service de l'entreprise Valéo-Electronique depuis le 15 novembre 1956, a été licenciée le 13 février 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes ne pouvait y substituer une autre cause ; qu'il a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de la société Valéo-Electronique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo-Electronique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 11 mai 1994), que Mme X..., au service de l'entreprise Valéo-Electronique depuis le 15 novembre 1956, a été licenciée le 13 février 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes ne pouvait y substituer une autre cause ; qu'il a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a examiné les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir les absences injustifiées de la salariée depuis le 4 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Valéo-Electronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4845
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 1995
Référence
61372290cd580146773fe82c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel