Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 1995
- ECLI
- 61372290cd580146773fe839
- Date
- 16 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme I.T.M. Sopaco Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société I.T.M. Sopaco Intermarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 décembre 1992 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Sopaco intermarché ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société I.T.M. Sopaco Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4484
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 1995
Référence
61372290cd580146773fe839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel