Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe844
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1993), que la société civile immobilière Maccarani-Buffa (SCI), maître de l'ouvrage a, en 1977, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, chargé la société Gandolfo, depuis en liquidation judiciaire, des travaux de fondations spéciales et de gros oeuvre d'un immeuble ; que la société Gandolfo a sous-traité, à la société Bachy, la pose de parois moulées et de poteaux préfondés et à la société Sud Résine, depuis en liquidation des biens, le cuvelage ; qu'un syndicat des copropriétaires a été créé qui, après expertise, a assigné en réparation des désordres constatés la SCI et son assureur, l'UAP, qui ont formé divers recours en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Bachy fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Gandolfo, alors, selon le moyen, "1 / que l'obligation de résultat du sous-traitant envers l'entrepreneur principal est circonscrite à la seule réalisation de l'ouvrage telle que stipulée au contrat de sous-traitance et ne saurait s'étendre à la garantie des matériaux employés lorsque ceux-ci sont fabriqués et livrés par l'entrepreneur principal et, qu'en l'espèce, ainsi que le constate par ailleurs l'arrêt, l'ouvrage sous-traité consistait uniquement "dans la pose des poteaux préfondés" qui, comme le rappelaient les conclusions, avaient été fabriqués par la société Gandolfo à cette fin ; qu'il s'ensuivait nécessairement que l'obligation de résultat contractée envers cette société par la société Bachy ne pouvait s'étendre aux "imperfections présentées par ces éléments de la structure de l'immeuble" dont la percolation, génératrice des infiltrations, avait été uniquement causée par l'application dans leur fabrication d'un ciment ordinaire au lieu du ciment prise mer ou sursulfaté préconisé par le maître d'oeuvre, selon les juges du fond ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que l'arrêt ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que les poteaux étaient défectueux lors de leur livraison, sans s'expliquer sur les précisions formulées par les premiers juges et reprises aux conclusions, que ces poteaux étaient alors atteints d'un vice caché de fabrication imputable à la société Gandolfo n'ayant non plus respecté les préconisations de l'architecte figurant au descriptif sur le type de ciment à employer ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le sous-traitant n'est pas tenu de conseiller l'entrepreneur principal sur le mode de fabrication des matériaux que celui-ci lui fournit après les avoir fabriqués et n'a pas à veiller au respect par l'entrepreneur principal des prescriptions de fabrication figurant au devis souscrit par ce dernier auprès du maître de l'ouvrage -ce qui était de surcroît en l'espèce du ressort de l'architecte ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que les fautes prouvées de l'entrepreneur principal pour vice de fabrication des poteaux et inobservation des prescriptions de son marché excluaient nécessairement une garantie totale par son sous-traitant ; que l'arrêt a violé de toutes manières l'article 1147 du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie au titre du défaut d'étanchéité des parois moulées, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer l'absence de faute de la société Bachy dans l'exécution des travaux qui lui avaient été sous-traités, sans s'expliquer sur les énonciations du rapport d'expertise selon lesquelles, compte tenu des précisions du maître d'oeuvre dans le devis descriptif, l'entreprise sous-traitante devait inclure dans ses prévisions les travaux d'étanchement des zones de parois non étanches, et selon lesquelles la responsabilité de l'entreprise ayant effectué les travaux apparaissait entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bachy, société anonyme, dont le siège est ci-devant ... et actuellement immeuble Les Colonnades, 4, rue Sainte Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Maccarani Buffa, prise en la personne de sa gérante en exercice, la société SEP, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise Italo Gandolfo, demeurant ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace Grimaldi, rues Maccarani Buffa à Nice, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Bazin et associés, syndicat de copropriétés, dont le siège est ..., 4 / de la société Bail investissement SICOMI, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie CODEPARC, Compagnie d'exploitation de parkings, dont le siège est ..., 6 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de M. Georges A..., demeurant ..., 8 / de la société Le Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de M. M.C Maxime X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sud Résine, demeurant 1072, avenue maréchal Juin, 06250 Mougins, défendeurs à la cassation ; La SCI Maccarani Buffa a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Y..., D..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bachy, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SCI Maccarani Buffa, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bachy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bail investissement SICOMI, la compagnie CODEPARC, la société Union des assurances de Paris (UAP), M. A..., la société Le Nord, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Sud Résine ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1993), que la société civile immobilière Maccarani-Buffa (SCI), maître de l'ouvrage a, en 1977, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, chargé la société Gandolfo, depuis en liquidation judiciaire, des travaux de fondations spéciales et de gros oeuvre d'un immeuble ; que la société Gandolfo a sous-traité, à la société Bachy, la pose de parois moulées et de poteaux préfondés et à la société Sud Résine, depuis en liquidation des biens, le cuvelage ; qu'un syndicat des copropriétaires a été créé qui, après expertise, a assigné en réparation des désordres constatés la SCI et son assureur, l'UAP, qui ont formé divers recours en garantie ; Attendu que la société Bachy fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Gandolfo, alors, selon le moyen, "1 / que l'obligation de résultat du sous-traitant envers l'entrepreneur principal est circonscrite à la seule réalisation de l'ouvrage telle que stipulée au contrat de sous-traitance et ne saurait s'étendre à la garantie des matériaux employés lorsque ceux-ci sont fabriqués et livrés par l'entrepreneur principal et, qu'en l'espèce, ainsi que le constate par ailleurs l'arrêt, l'ouvrage sous-traité consistait uniquement "dans la pose des poteaux préfondés" qui, comme le rappelaient les conclusions, avaient été fabriqués par la société Gandolfo à cette fin ; qu'il s'ensuivait nécessairement que l'obligation de résultat contractée envers cette société par la société Bachy ne pouvait s'étendre aux "imperfections présentées par ces éléments de la structure de l'immeuble" dont la percolation, génératrice des infiltrations, avait été uniquement causée par l'application dans leur fabrication d'un ciment ordinaire au lieu du ciment prise mer ou sursulfaté préconisé par le maître d'oeuvre, selon les juges du fond ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que l'arrêt ne pouvait affirmer qu'il n'était pas démontré que les poteaux étaient défectueux lors de leur livraison, sans s'expliquer sur les précisions formulées par les premiers juges et reprises aux conclusions, que ces poteaux étaient alors atteints d'un vice caché de fabrication imputable à la société Gandolfo n'ayant non plus respecté les préconisations de l'architecte figurant au descriptif sur le type de ciment à employer ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le sous-traitant n'est pas tenu de conseiller l'entrepreneur principal sur le mode de fabrication des matériaux que celui-ci lui fournit après les avoir fabriqués et n'a pas à veiller au respect par l'entrepreneur principal des prescriptions de fabrication figurant au devis souscrit par ce dernier auprès du maître de l'ouvrage -ce qui était de surcroît en l'espèce du ressort de l'architecte ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / que les fautes prouvées de l'entrepreneur principal pour vice de fabrication des poteaux et inobservation des prescriptions de son marché excluaient nécessairement une garantie totale par son sous-traitant ; que l'arrêt a violé de toutes manières l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la société Bachy, qui avait mis en place les poteaux préfondés et qui était tenue d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de la société Gandolfo, devait garantir cette entreprise principale des sommes mises à sa charge en raison des imperfections présentées par ces éléments de la structure de l'immeuble et que si les poteaux étaient défectueux lors de leur livraison, ce qui n'était pas démontré, la société Bachy n'aurait pas dû les utiliser, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie au titre du défaut d'étanchéité des parois moulées, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer l'absence de faute de la société Bachy dans l'exécution des travaux qui lui avaient été sous-traités, sans s'expliquer sur les énonciations du rapport d'expertise selon lesquelles, compte tenu des précisions du maître d'oeuvre dans le devis descriptif, l'entreprise sous-traitante devait inclure dans ses prévisions les travaux d'étanchement des zones de parois non étanches, et selon lesquelles la responsabilité de l'entreprise ayant effectué les travaux apparaissait entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la société Bachy, tenue à une responsabilité quasi-délictuelle envers le maître de l'ouvrage, aurait commis une faute en exécutant les parois moulées et que cette faute serait à l'origine de leur mauvaise étanchéité et, retenu que la preuve n'était pas rapportée qu'elle aurait eu connaissance des recommandations de l'architecte au sujet de cette partie de la construction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie de la SCI contre M. A..., l'arrêt retient que la planimètre défectueuse des dalles qui procède d'un défaut d'exécution a donné lieu, en cours de chantier, à des observations de l'architecte et, lors de la réception, à des réserves formelles de sa part ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que l'architecte avait nettement minoré les problèmes inhérents à l'absence de "passage à l'hélicoptère" des dalles, et n'avait procédé, à ce titre, qu'à des retenues insuffisantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. A... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SCI contre M. A... et déclaré sans objet les appels en garantie de ce dernier, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bachy aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 231
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) contrat d'entreprise
Référence
61372290cd580146773fe844
Données disponibles
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