Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe845
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993), que, par acte authentique du 29 juillet 1988, la société Espace Carros Côte-d'Azur (ECCA) a vendu à la société Galac des locaux et des aires de stationnement dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, par acte authentique du même jour, la société du Claret a vendu à la société Galac d'autres locaux et aires de stationnement dépendant du même immeuble ; qu'un acte authentique du 23 février 1989 a constaté le règlement du prix de vente à la société du Claret par la société SOGEA Côte-d'Azur et la subrogation de plein droit de celle-ci dans les droits, actions et privilèges de la société du Claret ; que la société ECCA et la société SOGEA Côte-d'Azur ont assigné la société Galac en résolution de ces ventes pour défaut de paiement du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que sont volontairement intervenus à l'instance M. Z... et la Société nouvelle de développement de volumes immobiliers (SNDVI) pour demander sa jonction avec une autre instance relative à la résolution d'une convention conclue entre la société Cortim et la société Galac le 21 août 1987, destinée à organiser les modalités de leur collaboration concernant la réalisation d'opérations immobilières, ainsi que son avenant du 29 février 1988 substituant la SNDVI à la société Galac ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Galac, la SNDVI et M. Z... font grief à l'arrêt de prononcer les résolutions des ventes immobilières consenties par les sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur à la société Galac, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il peut exister une interdépendance entre plusieurs contrats, et cette interdépendance peut créer des obligations à l'égard de tous les participants ; qu'en l'espèce, pour décider que les ventes immobilières étaient étrangères à l'opération globale de promotion immobilière, la cour d'appel a retenu que les sociétés venderesses n'étaient pas signataires des conventions initiales de promotion ; qu'en se fondant sur ce motif pour apprécier la responsabilité et la bonne foi des vendeurs dans l'action en résolution des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1654 et 1184 du Code civil ; 2 ) que ce n'est qu'à la condition de respecter le principe du contradictoire que les juges du fond peuvent prendre en considération, parmi les éléments du débat, des faits qui n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour décider que les ventes immobilières consenties à la SNC Galac par les sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur étaient étrangères à l'ensemble des opérations de promotion immobilières initiées par les conventions des 21 août 1987 et 28 février 1988, la cour d'appel a énoncé que la rupture des conventions était antérieure à la "concrétisation" des ventes litigieuses ; qu'en relevant d'office ce moyen qui méritait les explications des parties, la cour d'appel d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Galac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts aux sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour condamner un acquéreur au paiement à des dommages-intérêts en raison de la résolution d'une vente, il appartient aux juges du fond de caractériser le dommage causé au vendeur ; que la cour d'appel a considéré que la résolution de la vente immobilière avait fait perdre aux vendeurs le bénéfice du régime fiscal de TVA plus favorable que celui des droits d'enregistrement ; qu'en procédant par pure affirmation, sans s'expliquer sur le régime fiscal invoqué par la société ECCA, sans précision ni justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a relevé que la société SOGEA Côte-d'Azur aurait subi un préjudice compte tenu de la perte du régime fiscal de la TVA plus favorable que celui des droits d'enregistrement ; qu'un tel moyen n'a jamais été invoqué par la société SOGEA Côte-d'Azur à son profit ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Société nouvelle de développement de volumes immobiliers (SNDVI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Guy Z..., demeurant ..., 3 / la société Galac, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre, section B), au profit : 1 / de La SCI Espace Carros Côte-d'Azur, dont le siège est Ilot 1, zone industrielle départementale de Carros n 8, 06515 Carros, 2 / de la société SOGEA Côte-d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est Immeuble Espace Carros, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nouvelle de développement de volumes immobiliers, de M. Z... et de la société Galac, de Me Choucroy, avocat de la SCI Espace Carros Côte-d'Azur et de la société SOGEA Côte-d'Azur, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993), que, par acte authentique du 29 juillet 1988, la société Espace Carros Côte-d'Azur (ECCA) a vendu à la société Galac des locaux et des aires de stationnement dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, par acte authentique du même jour, la société du Claret a vendu à la société Galac d'autres locaux et aires de stationnement dépendant du même immeuble ; qu'un acte authentique du 23 février 1989 a constaté le règlement du prix de vente à la société du Claret par la société SOGEA Côte-d'Azur et la subrogation de plein droit de celle-ci dans les droits, actions et privilèges de la société du Claret ; que la société ECCA et la société SOGEA Côte-d'Azur ont assigné la société Galac en résolution de ces ventes pour défaut de paiement du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que sont volontairement intervenus à l'instance M. Z... et la Société nouvelle de développement de volumes immobiliers (SNDVI) pour demander sa jonction avec une autre instance relative à la résolution d'une convention conclue entre la société Cortim et la société Galac le 21 août 1987, destinée à organiser les modalités de leur collaboration concernant la réalisation d'opérations immobilières, ainsi que son avenant du 29 février 1988 substituant la SNDVI à la société Galac ; Attendu que la société Galac, la SNDVI et M. Z... font grief à l'arrêt de prononcer les résolutions des ventes immobilières consenties par les sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur à la société Galac, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il peut exister une interdépendance entre plusieurs contrats, et cette interdépendance peut créer des obligations à l'égard de tous les participants ; qu'en l'espèce, pour décider que les ventes immobilières étaient étrangères à l'opération globale de promotion immobilière, la cour d'appel a retenu que les sociétés venderesses n'étaient pas signataires des conventions initiales de promotion ; qu'en se fondant sur ce motif pour apprécier la responsabilité et la bonne foi des vendeurs dans l'action en résolution des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1654 et 1184 du Code civil ; 2 ) que ce n'est qu'à la condition de respecter le principe du contradictoire que les juges du fond peuvent prendre en considération, parmi les éléments du débat, des faits qui n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour décider que les ventes immobilières consenties à la SNC Galac par les sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur étaient étrangères à l'ensemble des opérations de promotion immobilières initiées par les conventions des 21 août 1987 et 28 février 1988, la cour d'appel a énoncé que la rupture des conventions était antérieure à la "concrétisation" des ventes litigieuses ; qu'en relevant d'office ce moyen qui méritait les explications des parties, la cour d'appel d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur, venderesses des locaux litigieux, n'étaient pas parties aux conventions du 21 août 1987 et du 29 février 1988 qui procédaient de contrats distincts des ventes immobilières étrangères à l'objet et à l'exécution des conventions, et dont la concrétisation était postérieure à la rupture de ces conventions, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que les vendeurs n'avaient pas rempli de bonne foi les engagements leur incombant en vertu des contrats de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Galac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts aux sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour condamner un acquéreur au paiement à des dommages-intérêts en raison de la résolution d'une vente, il appartient aux juges du fond de caractériser le dommage causé au vendeur ; que la cour d'appel a considéré que la résolution de la vente immobilière avait fait perdre aux vendeurs le bénéfice du régime fiscal de TVA plus favorable que celui des droits d'enregistrement ; qu'en procédant par pure affirmation, sans s'expliquer sur le régime fiscal invoqué par la société ECCA, sans précision ni justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a relevé que la société SOGEA Côte-d'Azur aurait subi un préjudice compte tenu de la perte du régime fiscal de la TVA plus favorable que celui des droits d'enregistrement ; qu'un tel moyen n'a jamais été invoqué par la société SOGEA Côte-d'Azur à son profit ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Galac, acquéreur, n'ayant pas payé le prix convenu, l'indisponibilité sans contrepartie des immeubles litigieux depuis leur vente avait occasionné aux sociétés ECCA et SOGEA Côte-d'Azur un préjudice certain, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SNDVI reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, "que l'intervention volontaire est recevable lorsque l'intervenant a un intérêt à veiller à la conservation des droits d'une partie, afin d'éviter d'en subir ultérieurement les conséquences ; que la cour d'appel a relevé que la société SNDVI s'était engagée à l'égard de la société Galac le 29 février 1988, au transfert de son siège social dans les locaux acquis par cette dernière ; que la résolution des ventes immobilières avait donc nécessairement une incidence sur les droits et obligations de la société SNDVI ; qu'en décidant que cette société ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ainsi, violé l'article 325 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les ventes immobilières consenties le 29 juillet 1988 à la société Galac procédant de contrats distincts de la convention du 21 août 1987 et de son avenant du 29 février 1988 auxquels était partie la SNDVI, les engagements pris par cette dernière à l'égard de M. Z... et de la société Galac étaient inopposables à la société ECCA et à la société SOGEA Côte-d'Azur, la cour d'appel en a justement déduit que l'intervention volontaire de la SNDVI, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z..., la société SNDVI et la Société Galac au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la résistance de M. Z... et l'intervention en première instance de la SNDVI présentaient un caractère abusif dans la mesure où ils ont usé de manoeuvres dilatoires pour retarder la solution de l'instance en résolution de vente, en tentant malicieusement de la rattacher à un litige plus complexe concernant la résiliation d'autres conventions, que M. Z... et la SNDVI ont également abusé du droit d'appel pour soutenir, devant la cour d'appel, les mêmes moyens dilatoires qu'en première instance et que la société Galac s'est témérairement associée à leurs prétentions, sans exposer aucun moyen sérieux de réformation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par M. Z..., la SNDVI et la société Galac dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Galac, M. Z... et la SNDVI à payer à la SCI Espace Carros Côte-d'Azur et à la société SOGEA Côte-d'Azur des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, La SCI Espace Carros Côte-d'Azur et la société SOGEA Côte-d'Azur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 34
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel