Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe84b
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 1994), qu'en 1972, la société Leclerc a chargé la société Bertoldi, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie la Préservatrice, de la construction d'un bâtiment ; que les travaux de couverture ont été sous-traités à la société SOPREMA ; que des désordres étant apparus, la société Leclerc a demandé réparation à la société SOPREMA, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société SOPREMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 / que le sous-traitant n'étant pas lié par un contrat au maître de l'ouvrage, celui-ci ne dispose contre le premier que d'une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée ; que le sous-traitant ne saurait donc répondre à l'égard du maître de l'ouvrage du fait des produits et du risque de développement d'un matériau en lui-même irréprochable au moment où il a été mis en oeuvre, cas de responsabilité de plein droit réservé à la matière contractuelle ; qu'en affirmant néanmoins que la société SOPREMA, sous-traitant tenu à l'égard de la société Leclerc sur un plan strictement délictuel, devait répondre du risque de développement du procédé d'étanchéité mis en oeuvre, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du Code civil et par fausse application l'article 1147 du même code ; que, c'est à l'époque des faits que s'apprécie la faute prétendument commise ; qu'à cette époque, le procédé d'étanchéité mis en oeuvre par la société Soprema était agréé par les autorités compétentes et le défaut de durabilité qui apparaîtra à l'épreuve du temps était inconnu ; que des "essais préalables" et "recherches particulières" n'auraient pas été de nature à révéler cette absence de durabilité ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour la société Soprema de ne pas avoir réalisé ces essais et recherches était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / qu'elle n'a, ce faisant, pas davantage caractérisé le lien de causalité susceptible de relier cette prétendue faute au dommage qui se serait produit tout de même, privant ici encore sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 4 / que la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant en l'espèce la société Soprema au paiement des sommes toutes taxes comprises sans rechercher si la société Leclerc n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée par elle sur les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article 271 du Code général des impôts" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOPREMA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie la Préservatrice, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Louis X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA Bertoldi, demeurant ..., 4 / de la société Robert Renault Longwy, dont le siège est route nationale, 54135 Mexy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOPREMA, de Me Choucroy, avocat de la société Leclerc, de Me Parmentier, avocat de la compagnie la Préservatrice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 1994), qu'en 1972, la société Leclerc a chargé la société Bertoldi, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie la Préservatrice, de la construction d'un bâtiment ; que les travaux de couverture ont été sous-traités à la société SOPREMA ; que des désordres étant apparus, la société Leclerc a demandé réparation à la société SOPREMA, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; Attendu que, la société SOPREMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 / que le sous-traitant n'étant pas lié par un contrat au maître de l'ouvrage, celui-ci ne dispose contre le premier que d'une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée ; que le sous-traitant ne saurait donc répondre à l'égard du maître de l'ouvrage du fait des produits et du risque de développement d'un matériau en lui-même irréprochable au moment où il a été mis en oeuvre, cas de responsabilité de plein droit réservé à la matière contractuelle ; qu'en affirmant néanmoins que la société SOPREMA, sous-traitant tenu à l'égard de la société Leclerc sur un plan strictement délictuel, devait répondre du risque de développement du procédé d'étanchéité mis en oeuvre, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du Code civil et par fausse application l'article 1147 du même code ; que, c'est à l'époque des faits que s'apprécie la faute prétendument commise ; qu'à cette époque, le procédé d'étanchéité mis en oeuvre par la société Soprema était agréé par les autorités compétentes et le défaut de durabilité qui apparaîtra à l'épreuve du temps était inconnu ; que des "essais préalables" et "recherches particulières" n'auraient pas été de nature à révéler cette absence de durabilité ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour la société Soprema de ne pas avoir réalisé ces essais et recherches était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / qu'elle n'a, ce faisant, pas davantage caractérisé le lien de causalité susceptible de relier cette prétendue faute au dommage qui se serait produit tout de même, privant ici encore sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; 4 / que la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant en l'espèce la société Soprema au paiement des sommes toutes taxes comprises sans rechercher si la société Leclerc n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée par elle sur les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article 271 du Code général des impôts" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient d'une insuffisance des qualités des produits utilisés pour l'étanchéité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que la société SOPREMA, reconnaissait n'avoir pas fait d'essais préalables à l'utilisation des produits et avait commis une faute en ne faisant pas de recherches particulières sur la durabilité des matériaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOPREMA à payer à la compagnie la Préservatrice la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 234
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372290cd580146773fe84b
Données disponibles
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