Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe84c
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1993), qu'en 1986, le directeur de l'hôpital Le Jeune a divisé et vendu une parcelle de terre, d'une part, aux époux X..., d'autre part, à Mme Poulmarc'h aux droits de laquelle se trouve Mlle Poulmarc'h ; que l'acte conclu, le 18 janvier 1986, avec Mme Poulmarc'h comportait une clause fixant la limite entre la maison neuve objet de la vente et la vieille ferme au talus existant ; que, le 22 avril 1986, Mme Poulmarc'h, les époux X... et un autre voisin ont signé un document d'arpentage démembrant l'ancienne parcelle en quatre parcelles nouvelles, la parcelle cadastrée 999 étant celle acquise par Mme Poulmarc'h et les parcelles 1000 et 1001 correspondant au talus ; que la vente a été réitérée par un acte authentique le 13 juin 1986 ; que, se plaignant de ce qu'à la différence de l'acte sous seing privé, l'acte authentique n'incluait pas le talus dans sa parcelle, Mme Poulmarc'h a assigné les époux X... et le directeur de l'hôpital Le Jeune en nullité de la vente des parcelles 1000 et 1001, intervenue entre eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Poulmarc'h fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à retenir, comme une manifestation non équivoque de la volonté de Mme Poulmarc'h de nover l'objet de la vente et de renoncer à la condition expresse, relative aux limites du terrain vendu, contenue dans l'acte sous seing privé, la signature du document d'arpentage et de l'acte authentique ne tenant pas compte de cette condition, sans caractériser aucun acte positif par lequel Mme Poulmarc'h aurait renoncé à la condition relative aux limites du terrain objet de la vente, qu'elle avait expressément fait insérer dans le compromis de vente qu'elle considérait comme un accord définitif, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention de nover et de renoncer, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Y... Suzanne Poulmarc'h, ès qualités d'héritière de Y... Louise Ploumarc'h, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme André X..., demeurant ensemble ..., 3 / de l'hôpital Le Jeune, dont le siège est 29290 Saint-Renan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Poulmarc'h, de Me Blondel, avocat des époux X... et de l'hôpital Le Jeune, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1993), qu'en 1986, le directeur de l'hôpital Le Jeune a divisé et vendu une parcelle de terre, d'une part, aux époux X..., d'autre part, à Mme Poulmarc'h aux droits de laquelle se trouve Mlle Poulmarc'h ; que l'acte conclu, le 18 janvier 1986, avec Mme Poulmarc'h comportait une clause fixant la limite entre la maison neuve objet de la vente et la vieille ferme au talus existant ; que, le 22 avril 1986, Mme Poulmarc'h, les époux X... et un autre voisin ont signé un document d'arpentage démembrant l'ancienne parcelle en quatre parcelles nouvelles, la parcelle cadastrée 999 étant celle acquise par Mme Poulmarc'h et les parcelles 1000 et 1001 correspondant au talus ; que la vente a été réitérée par un acte authentique le 13 juin 1986 ; que, se plaignant de ce qu'à la différence de l'acte sous seing privé, l'acte authentique n'incluait pas le talus dans sa parcelle, Mme Poulmarc'h a assigné les époux X... et le directeur de l'hôpital Le Jeune en nullité de la vente des parcelles 1000 et 1001, intervenue entre eux ; Attendu que Mlle Poulmarc'h fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à retenir, comme une manifestation non équivoque de la volonté de Mme Poulmarc'h de nover l'objet de la vente et de renoncer à la condition expresse, relative aux limites du terrain vendu, contenue dans l'acte sous seing privé, la signature du document d'arpentage et de l'acte authentique ne tenant pas compte de cette condition, sans caractériser aucun acte positif par lequel Mme Poulmarc'h aurait renoncé à la condition relative aux limites du terrain objet de la vente, qu'elle avait expressément fait insérer dans le compromis de vente qu'elle considérait comme un accord définitif, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention de nover et de renoncer, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Poulmarc'h avait signé le document d'arpentage démembrant l'ancienne parcelle en quatre parcelles, le talus litigieux étant inclus dans les parcelles cadastrées 1000 et 1001, que le géomètre-expert, qui avait procédé à ces opérations, avait expliqué dans une lettre au notaire qu'il y avait eu un accord entre les époux X... et Y... Poulmarc'h pour déplacer la limite initialement prévue, que Mme Poulmarc'h avait écrit au géomètre qu'elle acceptait son offre de céder à M. X... le talus arrière et le peu de terrain afin de tracer la ligne du bord de la crèche à la borne placée à la jointure du mur, et qu'elle avait signé l'acte authentique qui précisait que les parcelles 1000 et 1001 ne faisaient pas l'objet de cette vente, seule la parcelle 999 étant cédée par cet acte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Poulmarc'h avait renoncé au bénéfice de la condition expresse relative au talus, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Poulmarc'h à payer, ensemble, aux époux X... et au directeur de l'hôpital Le Jeune la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 67
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel