Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe855
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auxilease, actuellement dénommée Franfinance location (le crédit-bailleur), a donné en crédit-bail à M. et Mme Y... un véhicule qui, alors que le contrat n'était pas expiré, a été détruit à la suite d'un vol ; qu'indemnisée par l'assureur des preneurs à hauteur de la valeur vénale du véhicule, elle les a assignés en paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance location, venant aux droits de la société Auxilease, société anonyme, dont le siège est Tour générale 9, 92088 Paris La Défense cedex 22, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian Y..., 2 / de Mme Evelyne X..., demeurant ensemble 24, La Muscadelle, 13550 Noves, 3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79026 Niort cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auxilease, actuellement dénommée Franfinance location (le crédit-bailleur), a donné en crédit-bail à M. et Mme Y... un véhicule qui, alors que le contrat n'était pas expiré, a été détruit à la suite d'un vol ; qu'indemnisée par l'assureur des preneurs à hauteur de la valeur vénale du véhicule, elle les a assignés en paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 783, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le crédit-bailleur, qui a récupéré la TVA sur la facture d'achat du véhicule loué, n'établit pas que, s'agissant de la perception d'une indemnisation suite à la destruction d'un véhicule, cette taxe lui soit réclamée ; Attendu qu'en fondant sa décision sur un moyen soulevé après l'ordonnance de clôture, sans avoir révoqué cette ordonnance, et mis ainsi la demanderesse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 256 du Code général des Impôts et l'article 221 de l'annexe II du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Franfinance, l'arrêt retient que le crédit-bailleur, qui a récupéré la TVA sur la facture d'achat du véhicule loué, n'établit pas que, s'agissant de la perception d'une indemnisation suite à la destruction d'un véhicule, cette taxe lui soit réclamée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans décider, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question par la juridiction administrative compétente en matière de TVA, si la société crédit-bailleresse devait supporter la charge de la TVA dont elle réclamait le paiement aux preneurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Franfinance demandait la condamnation des époux Y... au paiement d'une somme comprenant le montant de deux échéances de loyer impayé ; qu'en rejetant ce chef de demande sans en donner de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., Mme X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), envers la société Franfinance location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 112
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
61372290cd580146773fe855
Données disponibles
- Texte intégral