Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe856
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement ayant arrêté le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, se borne, après infirmation de ce jugement, à statuer sur la durée de la période d'observation par une décision insusceptible de recours en cassation et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour être statué sur le plan de cession et le plan de continuation ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond et hors le cas d'excès de pouvoir, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Coupleurs Gromelle, Hyteclair, Air fluides composants, Toulouse fluides composants et MM. Z... et X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parker Hannifin Rak, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Coupleurs Gromelle, société anonyme, dont le siège est route de Corly à Vetraz-Monthoux, 74100 Annemasse, 2 / de M. Robert Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Coupleurs Gromelle et commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, 3 / de M. Roger X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Coupleurs Gromelle, 4 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Hytecair, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Air fluides composants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7 / de la société Toulouse fluides composants, dont le siège est ..., 8 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié au palais de justice, 73018 Chambéry, 9 / du comité d'entreprise de la société anonyme Gromelle Parker, représenté par son secrétaire en exercice, M. Y..., 10 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des salariés du comité d'entreprise de la société anonyme Gromelle-Parker, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Guinard, avocat de la société Parker Hannifin Rak, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Coupleurs Gromelle, de MM. Z... et X..., ès qualités, de la société Hytecair, de la société Air fluides composants et de la société Toulouse fluides composants, de la SCP Monod, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, se bornent à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement ayant arrêté le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, se borne, après infirmation de ce jugement, à statuer sur la durée de la période d'observation par une décision insusceptible de recours en cassation et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour être statué sur le plan de cession et le plan de continuation ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond et hors le cas d'excès de pouvoir, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Coupleurs Gromelle, Hyteclair, Air fluides composants, Toulouse fluides composants et MM. Z... et X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Parker Hannifin Rak, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 175
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel