Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe860
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Lam D... fait grief à l'ordonnance modifiée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que le juge, qui doit procéder personnellement à cette désignation, sans laisser à l'officier de police judiciaire désigné la faculté de se faire remplacer, ne peut non plus désigner plusieurs officiers de police judiciaire, en leur laissant le choix de décider si les opérations ont lieu en la présence conjointe de tous les officiers de police judiciaire, en la présence de certains d'entre eux, ou en présence d'un seul ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée désigne pour assister aux opérations et tenir le juge informé M. X... "et ou" MM. A..., B..., Y... et C... ; qu'en désignant ainsi les officiers de police judiciaire, pouvant intervenir ensemble ou individuellement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B II, 4e alinéa, du Livre des procédure fiscales ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Lam D... fait enfin grief à l'ordonnance du 10/16 septembre 1993 d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier que la demande d'autorisation de visites et saisies est fondée ; qu'aucun des motifs précités n'était de nature à faire présumer que M. Lam D... omettait sciemment de passer ou faire passer des écritures, ou passait ou faisait passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables ; qu'en effet, une telle présomption ne pouvait être déduite de la seule comparaison du montant de la transaction effectivement passée avec la société SESSA, comparé avec la somme déclarée en début de procédure devant le juge d'instruction par les représentants de cette société, unilatéralement et sans la moindre justification ; que les présomptions ne pouvaient non plus être déduites du seul fait que le magasin exploité par M. Lam D... sous l'enseigne "Hyper 2000" faisait ressortir un coefficient multiplicateur légèrement inférieur à celui d'autres enseignes, dès lors que cette différence pouvait avoir d'autres explications que le juge n'a pas recherchées ; qu'enfin, ni le défaut de déclaration d'une plus-value, ni l'omission de déclarer à l'enregistrement une cession de droits sociaux ne peuvent caractériser l'omission d'écritures ou la passation d'écritures inexactes ; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'administration, telles qu'elles sont décrites par l'ordonnance, que M. Lam D... avait acquis les 1 000 actions de la société SESSA pour le prix unitaire de 1 000 francs ; que dès lors, en affirmant que M. Lam D..., en cédant ses 1 000 actions pour le prix de 3 500 francs chacune, avait réalisé une plus-value de 2 500 000 francs (3 500 000-1 000 000) sans préciser l'origine de son information sur le prix d'acquisition desdites actions, le président du tribunal de grande instance a à nouveau violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s K 93-19.977 et M 93-19.978 formés par M. Joseph Z... D..., demeurant ... à chaux, 97410 Saint-Pierre (La Réunion), en cassation de deux ordonnances rendues le 10 septembre 1993 et le 16 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Lam D..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n K 93-19.977 et n M 93-19.978 qui attaquent une ordonnance et son ordonnance modificative ; Attendu que, par ordonnance du 10 septembre modifiée le 16 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de M. Joseph Z... D..., ... à Saint-Pierre (Réunion), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Lam D... fait grief à l'ordonnance modifiée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que le juge, qui doit procéder personnellement à cette désignation, sans laisser à l'officier de police judiciaire désigné la faculté de se faire remplacer, ne peut non plus désigner plusieurs officiers de police judiciaire, en leur laissant le choix de décider si les opérations ont lieu en la présence conjointe de tous les officiers de police judiciaire, en la présence de certains d'entre eux, ou en présence d'un seul ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée désigne pour assister aux opérations et tenir le juge informé M. X... "et ou" MM. A..., B..., Y... et C... ; qu'en désignant ainsi les officiers de police judiciaire, pouvant intervenir ensemble ou individuellement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B II, 4e alinéa, du Livre des procédure fiscales ; Mais attendu qu'en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister seuls ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du Tribunal informé de leur déroulement, le président du Tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Lam D... fait enfin grief à l'ordonnance du 10/16 septembre 1993 d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier que la demande d'autorisation de visites et saisies est fondée ; qu'aucun des motifs précités n'était de nature à faire présumer que M. Lam D... omettait sciemment de passer ou faire passer des écritures, ou passait ou faisait passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables ; qu'en effet, une telle présomption ne pouvait être déduite de la seule comparaison du montant de la transaction effectivement passée avec la société SESSA, comparé avec la somme déclarée en début de procédure devant le juge d'instruction par les représentants de cette société, unilatéralement et sans la moindre justification ; que les présomptions ne pouvaient non plus être déduites du seul fait que le magasin exploité par M. Lam D... sous l'enseigne "Hyper 2000" faisait ressortir un coefficient multiplicateur légèrement inférieur à celui d'autres enseignes, dès lors que cette différence pouvait avoir d'autres explications que le juge n'a pas recherchées ; qu'enfin, ni le défaut de déclaration d'une plus-value, ni l'omission de déclarer à l'enregistrement une cession de droits sociaux ne peuvent caractériser l'omission d'écritures ou la passation d'écritures inexactes ; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'administration, telles qu'elles sont décrites par l'ordonnance, que M. Lam D... avait acquis les 1 000 actions de la société SESSA pour le prix unitaire de 1 000 francs ; que dès lors, en affirmant que M. Lam D..., en cédant ses 1 000 actions pour le prix de 3 500 francs chacune, avait réalisé une plus-value de 2 500 000 francs (3 500 000-1 000 000) sans préciser l'origine de son information sur le prix d'acquisition desdites actions, le président du tribunal de grande instance a à nouveau violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance indique l'origine apparemment licite des pièces sur lesquelles le juge a fondé son appréciation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Lam D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 131
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel