Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe865
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992), que M. X..., au service de la société Doux frais depuis le 19 juin 1989 en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié le 13 novembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si un fait antérieur à ce délai peut être pris en considération pour caractériser la permanence d'un comportement, encore faut-il qu'il ait été suivi d'un manquement non couvert par la prescription dont le juge aura relevé le caractère établi ; que la cour d'appel qui a, en l'espèce, constaté que le fait que le salarié ait mis à la poubelle des pièces détachées défectueuses n'était pas établi, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, dire le licenciement justifié par des fautes commises plus de deux mois avant le licenciement atteintes par la prescription ; alors, d'autre part, qu'en disant le licenciement justifié par un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Doux Frais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992), que M. X..., au service de la société Doux frais depuis le 19 juin 1989 en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié le 13 novembre 1991 ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si un fait antérieur à ce délai peut être pris en considération pour caractériser la permanence d'un comportement, encore faut-il qu'il ait été suivi d'un manquement non couvert par la prescription dont le juge aura relevé le caractère établi ; que la cour d'appel qui a, en l'espèce, constaté que le fait que le salarié ait mis à la poubelle des pièces détachées défectueuses n'était pas établi, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, dire le licenciement justifié par des fautes commises plus de deux mois avant le licenciement atteintes par la prescription ; alors, d'autre part, qu'en disant le licenciement justifié par un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans la première branche du moyen ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Doux Frais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 227
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel