Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe869
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire personnel : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que seuls des inspecteurs habilités peuvent être autorisés et non des contrôleurs des impôts ; Sur les autres griefs du mémoire personnel : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du Tribunal n'a pas vérifié le bien-fondé des différents éléments énumérés par le demandeur au pourvoi qui ont été avancés par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société ci-après dénommée : - Société en nom collectif dénommée Société européenne d'investissement "SEI", dont le siège social est situé ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens reproduits dans le mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., ... à Sarcelles (Val-d'Oise) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SNC SEI (société européenne d'investissement) et Sarl 2M 2I ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi de M. X... pour défaut d'intérêt personnel et pour défaut de capacité pour engager la SNC SEI alors qu'il n'est qu'associé et non gérant ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance a été prise pour rechercher la preuve de la fraude fiscale des deux sociétés au domicile de M. X... ; que ce dernier a donc un intérêt à se pourvoir et que, d'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1966, les associés d'une société en nom collectif sont en principe gérants de celle-ci sauf clause statutaire contraire ; que la fin de non-recevoir n'est donc fondée en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du mémoire personnel : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que seuls des inspecteurs habilités peuvent être autorisés et non des contrôleurs des impôts ; Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n 85-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause a autorisé les agents de l'Administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que les contrôleurs ont été autorisés à assister les inspecteurs ; que le grief n'est pas fondé ; Sur les autres griefs du mémoire personnel : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du Tribunal n'a pas vérifié le bien-fondé des différents éléments énumérés par le demandeur au pourvoi qui ont été avancés par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du Tribunal se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les démandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 133
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372290cd580146773fe869
Données disponibles
- Texte intégral