Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe86a
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie alors, selon le pourvoi, que la demande de l'administration des Impôts qui tend à l'autorisation d'une visite domiciliaire, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier sa visite ; que l'ordonnance attaquée, loin de constater que le dossier qui lui était soumis comportait tous les éléments d'information de nature à justifier la visite, fait état d'un ensemble d'enquêtes qui établirait que M. Gilles X... exercerait des activités de conseil en France ; que l'ordonnance attaquée ne précise pas en quoi aurait consisté cet ensemble d'enquêtes ; que la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle de la loi interne ; que l'ordonnance attaquée relève que M. Gilles X... aurait agi sous le couvert de sociétés de droit suisse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la conformité de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales avec les conventions qui lient la France à la confédération helvétique, la juridiction du président du tribunal de grande instance a excédé les pouvoirs qu'elle tenait dudit article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la demande de l'administration des Impôts qui tend à l'autorisation d'une visite domiciliaire, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier sa visite ; que, l'espèce mettant en cause les conventions qui lient la France à la confédération helvétique, l'administration des Impôts devait non seulement produire ces conventions, mais justifier que ces mêmes conventions n'interdisaient pas à la juridiction du président du tribunal de grande instance de permettre la visite domiciliaire qui lui était demandée ; que, l'administration des Impôts n'ayant pas satisfait à l'obligation que la loi lui imposait, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles, André, Louis X..., demeurant ..., Genève (Suisse), élisant domicile pour la France chez M. Daniel Chevrier, avocat à la Cour, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 20 septembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et privés occupés par M. X..., rue Boudrot à Malain (Côte-d'Or), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'imprécision de la déclaration, deux ordonnances ayant été rendues ce jour là par le président du tribunal de grande instance de Dijon susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi mentionne être faite contre l'ordonnance du 20 septembre 1993 autorisant la visite et saisie dans la propriété de M. X..., rue Boudrot à Malain reprenant ainsi les termes de l'ordonnance, seuls les mots "locaux professionnels et privés et leurs dépendances" ayant été remplacés par celui de "propriété" ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie alors, selon le pourvoi, que la demande de l'administration des Impôts qui tend à l'autorisation d'une visite domiciliaire, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier sa visite ; que l'ordonnance attaquée, loin de constater que le dossier qui lui était soumis comportait tous les éléments d'information de nature à justifier la visite, fait état d'un ensemble d'enquêtes qui établirait que M. Gilles X... exercerait des activités de conseil en France ; que l'ordonnance attaquée ne précise pas en quoi aurait consisté cet ensemble d'enquêtes ; que la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite n'implique pas que le juge constate expressément, à peine d'irrégularité de sa décision que cette prescription légale a été observée ; qu'en énonçant après son analyse des faits, qu'il résulte de l'ensemble des enquêtes effectuées que M. X... exercerait des activités de conseil en France en son nom propre ou sous couvert de deux sociétés suisses, le juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B II, alinéa 2, mais a simplement indiqué la conclusion de sa déduction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle de la loi interne ; que l'ordonnance attaquée relève que M. Gilles X... aurait agi sous le couvert de sociétés de droit suisse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la conformité de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales avec les conventions qui lient la France à la confédération helvétique, la juridiction du président du tribunal de grande instance a excédé les pouvoirs qu'elle tenait dudit article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que la demande de l'administration des Impôts qui tend à l'autorisation d'une visite domiciliaire, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier sa visite ; que, l'espèce mettant en cause les conventions qui lient la France à la confédération helvétique, l'administration des Impôts devait non seulement produire ces conventions, mais justifier que ces mêmes conventions n'interdisaient pas à la juridiction du président du tribunal de grande instance de permettre la visite domiciliaire qui lui était demandée ; que, l'administration des Impôts n'ayant pas satisfait à l'obligation que la loi lui imposait, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que ce moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande l'allocation d'une indemnité de 5 000 francs hors taxes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 36
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372290cd580146773fe86a
Données disponibles
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