Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe86f
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés, parmi lesquels M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Attendu que pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prud'homme énonce que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n M 92-42.330 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est direction du service médical de la région de Strasbourg, ..., II - Sur le pourvoi n U 92-42.475 formé par : 1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57034 Metz cedex, 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, 67084 Strasbourg cedex, en cassation du même jugement rendu le 30 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section encadrement) au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, de Me de Nervo, avocat de la CRAM d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 92-42.330 et n U 92-42.475 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n M 92-42.330 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle : Attendu que M. X... soutient que la décision était susceptible d'appel comme statuant sur une demande indéterminée et qu'en conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Mais attendu que chacun des chefs de demandes du salarié était chiffré et n'excédait pas le taux de compétence, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le pourvoi n M 92-42.330 est recevable ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, de nombreux salariés, parmi lesquels M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Attendu que pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prud'homme énonce que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause des décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel ; que ce texte, qui doit, dès lors, être appliqué, fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le jugement attaqué, en ce qu'il adopte un mode de calcul de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doit être annulé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Sur la demande présentée par la CRAM d'Alsace-Moselle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CRAM d'Alsace-Moselle sollicite l'allocation d'un somme de 7 000 francs sur le fondement de ce texte ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi n M 92-42.330 recevable ; ANNULE, mais uniquement dans sa disposition décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, le jugement rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute le salarié de sa demande contraire ; REJETTE la demande de la CRAM d'Alsace-Moselle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 33
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel