Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe873
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 mars 1994) que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 13 septembre 1991 qui a condamné la société ACS à lui payer diverses sommes ; Attendu que Mlle Y... reproche au conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, d'avoir énoncé que la société ACS n'existait plus à compter du 5 mars 1991, ayant été mise en liquidation à cette date alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié au conseil de prud'hommes que le juge commissaire avait autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL ACS, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 mars 1994) que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 13 septembre 1991 qui a condamné la société ACS à lui payer diverses sommes ; Attendu que Mlle Y... reproche au conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, d'avoir énoncé que la société ACS n'existait plus à compter du 5 mars 1991, ayant été mise en liquidation à cette date alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié au conseil de prud'hommes que le juge commissaire avait autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 1991 ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs du jugement, est par là même irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X... ès-qualités et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 123
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel