Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe87c
- Date
- 30 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er mai 1984 en qualité de mécanicienne par la société Création YZ, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société YZ, pris en sa première branche : Attendu que la société YZ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de complément d'indemnité de licenciement, outre la délivrance de bulletin de paie et d'une attestation pour l'Assedic rectifiés, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être tenu de payer à un salarié que les heures de travail que ce dernier démontre avoir accomplies ; que pour condamner la société Création YZ à payer à une salariée un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait des attestations que cette salariée débordait "l'horaire normal" ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Création YZ, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Création YZ fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le montant du salaire est en principe déterminé en fonction de la qualification du salarié et du temps travaillé ; que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer la somme de 94 937 francs à titre de rappel de salaire sans expliquer le taux horaire pratiqué et le nombre d'heures facturées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et 5 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir accorder des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sur la base de 54 heures de travail effectives par semaine, y compris des majorations pour heures supplémentaires aux motifs que la preuve de l'exécution effective d'heures supplémentaires n'est pas rapportée, les témoignages et attestations étant contradictoires à cet égard, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Création Yz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Rosa X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT de l'habillement de Paris, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau, Bourse du travail, 75010 Paris, défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Création Yz, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er mai 1984 en qualité de mécanicienne par la société Création YZ, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société YZ, pris en sa première branche : Attendu que la société YZ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de complément d'indemnité de licenciement, outre la délivrance de bulletin de paie et d'une attestation pour l'Assedic rectifiés, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être tenu de payer à un salarié que les heures de travail que ce dernier démontre avoir accomplies ; que pour condamner la société Création YZ à payer à une salariée un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait des attestations que cette salariée débordait "l'horaire normal" ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui sous couvert du grief non-fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Création YZ, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Création YZ fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le montant du salaire est en principe déterminé en fonction de la qualification du salarié et du temps travaillé ; que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer la somme de 94 937 francs à titre de rappel de salaire sans expliquer le taux horaire pratiqué et le nombre d'heures facturées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et 5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée travaillait à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir accorder des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sur la base de 54 heures de travail effectives par semaine, y compris des majorations pour heures supplémentaires aux motifs que la preuve de l'exécution effective d'heures supplémentaires n'est pas rapportée, les témoignages et attestations étant contradictoires à cet égard, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de la salariée avait été effectivement supprimé en conséquence de la cessation par l'employeur de l'activité de fabrication, cessation consécutive à l'inaptitude par suite de maladie de la gérante qui dirigeait cette activité qui avait été dès lors sous-traitée ; Attendu cependant que l'inaptitude à l'emploi de la gérance d'un atelier de l'entreprise ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande la somme de 11 000 francs au titre du texte précité ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette la demande de Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Création Yz aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 429
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel