Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe87d
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'UDSML fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 26 mai 1992), de l'avoir condamnée à verser aux salariés les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement litigieux avait été prononcé par lettre du 28 avril 1989 au motif que le médecin n'avait pas respecté la nomenclature générale des actes professionnels et avait attesté de dates de soins inexactes, faits qui avaient "entraîné la décision de la Commission régionale d'agrément, notifié le 4 avril 1989, de retirer au Centre de médecine du sport de la mutualité de la Loire, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux" ; que, si l'UDSML avait eu connaissance, dès janvier 1989, d'anomalies dans l'organisation et le fonctionnement du Centre de médecine du sport, ainsi que de l'implication du médecin dans ces anomalies, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que cela n'avait été qu'en vertu de la lettre du 4 avril 1989, lui notifiant le retrait de l'agrément du Centre pour dispenser des soins aux assurés sociaux, que l'UDSML avait pu avoir une connaissance complète de la portée du comportement répréhensible du médecin ; qu'il s'ensuit que, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la procédure de licenciement engagée, le 13 avril 1989, aurait été introduite hors du délai de deux mois par ce texte ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'UDSML fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'UDSML faisant valoir que le dernier alinéa de l'article 12 du contrat de travail prévoyait que "la résiliation pourra être prononcée dans les mêmes conditions (faute grave) en cas de manquement constaté à l'organisation ou à la discipline administrative et apprécié par la juridiction de droit commun..." et que c'était bien ce qui avait été fait, en l'espèce, et que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s P 92-43.091et Q 92-43.092 formés par L'Union départementale des sociétés mutualistes de la Loire, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (25e chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / de M. Guy Z..., demeurant Les Granges, Saint-Christo-en-Jarez, 42320 La Grand Croix, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Choucroy, avocat de L'Union départementale des sociétés mutualistes de la Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-43.091 et 92-43.092 ; Attendu, selon la procédure, que M. Z... a été engagé le 1er avril 1975 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Loire (UDSML) en qualité de médecin spécialiste ; que, le 20 septembre 1980, il a été nommé chef du centre mutualiste de la médecine du sport de Saint-Etienne ; que M. Y..., engagé par l'UDSML le 3 novembre 1980, en qualité de médecin, spécialiste de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle, a été affecté au même centre ; que le 11 janvier 1989, la CPAM de Saint-Etienne a adressé à l'UDSML un courrier par lequel elle l'informait de diverses irrégularités dans l'application de la nomenclature générale des actes professionnels de la sécurité sociale, constatées dans le centre ; que par une correspondance en date du 25 janvier 1989 adressée à la CPAM, le directeur général de l'UDSML a indiqué que l'UDSML avait, par une enquête propre, décelé les anomalies signalées et qu'elle allait prendre toutes mesures pour qu'il y soit mis fin ; que le retrait de l'agrément du centre par la commission régionale d'agrément a été notifié à l'UDSML le 4 avril 1989 ; que MM. Z... et X... ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement le 13 avril 1989 et ont été licenciés pour faute grave par lettre en date du 28 avril 1989 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'UDSML fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 26 mai 1992), de l'avoir condamnée à verser aux salariés les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement litigieux avait été prononcé par lettre du 28 avril 1989 au motif que le médecin n'avait pas respecté la nomenclature générale des actes professionnels et avait attesté de dates de soins inexactes, faits qui avaient "entraîné la décision de la Commission régionale d'agrément, notifié le 4 avril 1989, de retirer au Centre de médecine du sport de la mutualité de la Loire, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux" ; que, si l'UDSML avait eu connaissance, dès janvier 1989, d'anomalies dans l'organisation et le fonctionnement du Centre de médecine du sport, ainsi que de l'implication du médecin dans ces anomalies, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que cela n'avait été qu'en vertu de la lettre du 4 avril 1989, lui notifiant le retrait de l'agrément du Centre pour dispenser des soins aux assurés sociaux, que l'UDSML avait pu avoir une connaissance complète de la portée du comportement répréhensible du médecin ; qu'il s'ensuit que, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la procédure de licenciement engagée, le 13 avril 1989, aurait été introduite hors du délai de deux mois par ce texte ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, le 25 janvier 1989, au plus tard, l'UDSML avait eu connaissance des irrégularités constatées dans l'organisation et le fonctionnement du centre et qu'elle était en mesure, à la même date, de déterminer les responsables desdits dysfonctionnements, en sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail était expiré à la date du 13 avril 1989 ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les faits ne pouvaient donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'UDSML fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'UDSML faisant valoir que le dernier alinéa de l'article 12 du contrat de travail prévoyait que "la résiliation pourra être prononcée dans les mêmes conditions (faute grave) en cas de manquement constaté à l'organisation ou à la discipline administrative et apprécié par la juridiction de droit commun..." et que c'était bien ce qui avait été fait, en l'espèce, et que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le caractère tardif de la sanction au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, prive le licenciement de cause ; que, dès lors, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les dispositions du contrat de travail prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité, pouvaient recevoir application, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne L'Union départementale des sociétés mutualistes de la Loire, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 187
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel