Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe87e
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1969 par la Fondation des héritiers Gulbenkian et a été en dernier lieu affectée au poste de comptable, responsable financière à la délégation de Paris ; qu'à ce titre elle devait effectuer le paiement des salaires et des charges du centre et gérer le compte courant du centre ; qu'elle a été licenciée le 19 janvier 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en se fondant, pour affirmer que le compte courant de la fondation Gulbenkian auprès de la banque Morgan avait été à plusieurs reprises débiteur, sur l'existence d'un solde débiteur sur les relevés de comptes, sans répondre aux conclusions de la fondation Gulbenkian soulignant le caractère inopérant de la présence de soldes débiteurs sur les relevés de comptes en raison du jeu des dates de valeur, et que les échelles d'intérêts, qui seules correspondaient au solde réel du compte, n'avaient fait apparaître qu'une seule fois un solde débiteur au mois de juin 1989, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant, pour en déduire que la fondation Gulbenkian avait eu connaissance des soldes débiteurs présentés par son compte courant auprès de la banque Morgan que gérait Mme X..., d'une part, que les relevés de compte produits par la Fondation étaient des duplicatas qui étaient adressés au Centre culturel de Paris à l'attention de Mme X... et, d'autre part, qu'était exacte l'affirmation de Mme X... selon laquelle les originaux de ces relevés étaient adressés à la fondation de Lisbonne au directeur financier, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en énonçant pour estimer que la pratique de la Fondation consistant à avoir placé en fonds commun de placement, les fonds appelés à alimenter son compte courant devait inévitablement conduire à jouer au maximum sur les dates de valeur et à procéder le plus tard possible à la cession d'actions, que ce comportement aurait eu pour but d'obtenir le meilleur rendement de ce placement, les intérêts recueillis sur les sommes placées étant de très loin supérieures aux agios qui pouvaient résulter du découvert, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la fondation Gulbenkian soutenant que la banque Morgan avait pratiqué, au cours de la période litigieuse, des taux de découvert compris entre 9 % et 25 %, tandis qu'elle annonçait une performance des fonds communs de placement à 7,5 %, qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation des héritiers Gulbenkian, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... de la Fontaine, 77230 Saint-Mard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation des héritiers Gulbenkian, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1969 par la Fondation des héritiers Gulbenkian et a été en dernier lieu affectée au poste de comptable, responsable financière à la délégation de Paris ; qu'à ce titre elle devait effectuer le paiement des salaires et des charges du centre et gérer le compte courant du centre ; qu'elle a été licenciée le 19 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en se fondant, pour affirmer que le compte courant de la fondation Gulbenkian auprès de la banque Morgan avait été à plusieurs reprises débiteur, sur l'existence d'un solde débiteur sur les relevés de comptes, sans répondre aux conclusions de la fondation Gulbenkian soulignant le caractère inopérant de la présence de soldes débiteurs sur les relevés de comptes en raison du jeu des dates de valeur, et que les échelles d'intérêts, qui seules correspondaient au solde réel du compte, n'avaient fait apparaître qu'une seule fois un solde débiteur au mois de juin 1989, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant, pour en déduire que la fondation Gulbenkian avait eu connaissance des soldes débiteurs présentés par son compte courant auprès de la banque Morgan que gérait Mme X..., d'une part, que les relevés de compte produits par la Fondation étaient des duplicatas qui étaient adressés au Centre culturel de Paris à l'attention de Mme X... et, d'autre part, qu'était exacte l'affirmation de Mme X... selon laquelle les originaux de ces relevés étaient adressés à la fondation de Lisbonne au directeur financier, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en énonçant pour estimer que la pratique de la Fondation consistant à avoir placé en fonds commun de placement, les fonds appelés à alimenter son compte courant devait inévitablement conduire à jouer au maximum sur les dates de valeur et à procéder le plus tard possible à la cession d'actions, que ce comportement aurait eu pour but d'obtenir le meilleur rendement de ce placement, les intérêts recueillis sur les sommes placées étant de très loin supérieures aux agios qui pouvaient résulter du découvert, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la fondation Gulbenkian soutenant que la banque Morgan avait pratiqué, au cours de la période litigieuse, des taux de découvert compris entre 9 % et 25 %, tandis qu'elle annonçait une performance des fonds communs de placement à 7,5 %, qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation des héritiers Gulbenkian à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 162
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel