Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe87f
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 15 avril 1992), que M. X... a été engagé le 26 décembre 1990 suivant contrat à durée déterminée expirant le 26 mars 1991 par la société SEGE qui a rompu ce contrat le 14 janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de précarité d'un montant de 1280 francs alors, selon le moyen, que la demande du salarié ne s'élevait qu'à la somme de 1089 francs et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes en déclarant recevable la demande du salarié alors, selon le moyen, que le motif invoqué pour invalider le reçu pour solde de tout compte, l'absence de mention de son établissement en double exemplaire, n'a jamais été soulevé par les parties ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir motivé sa décision sur des faits qui n'étaient pas portés dans les débats et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEGE, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 15 avril 1992), que M. X... a été engagé le 26 décembre 1990 suivant contrat à durée déterminée expirant le 26 mars 1991 par la société SEGE qui a rompu ce contrat le 14 janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de précarité d'un montant de 1280 francs alors, selon le moyen, que la demande du salarié ne s'élevait qu'à la somme de 1089 francs et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes en déclarant recevable la demande du salarié alors, selon le moyen, que le motif invoqué pour invalider le reçu pour solde de tout compte, l'absence de mention de son établissement en double exemplaire, n'a jamais été soulevé par les parties ; Mais attendu que le salarié avait soulevé devant le conseil de prud'hommes l'irrégularité du reçu ; que le conseil de prud'hommes a répondu à la demande dont il était saisi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir motivé sa décision sur des faits qui n'étaient pas portés dans les débats et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la motivation du jugement est incompréhensible, ce qui équivaut à un défaut de motivation ; Mais attendu que le jugement n'encourt pas le grief du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SEGE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 398
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel