Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe880
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 1991 et 18 juin 1992), que MM. X..., Z..., Menez et A..., employés par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements en commun des Pyrénées Orientales, dite "La Centrale", en qualité de chefs de dépôt, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de majoration de leurs coefficients de classement hiérarchique ; que, par de précédents arrêts du 23 mars 1989, devenus irrévocables, des expertises ont été ordonnées pour rechercher les éléments nécessaires au classement des salariés par référence à la convention collective applicable ; que les premiers arrêts attaqués, constatant que l'expert n'avait pas répondu dans ses rapports aux dernières observations de la Cantrale, ont renvoyé les débats à une audience ultérieure, injonction étant faite à l'expert de déposer préalablement une note en réponse à ces observations ; que les seconds arrêts attaqués, considérant que le moyen de nullité des expertises soulevé par la Centrale n'était pas fondé, ont attribué aux salariés un coefficient hiérarchique majoré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la Centrale fait grief aux arrêts attaqués de n'avoir pas prononcé la nullité des expertises, alors, selon le moyen, que, de première part, la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité de l'expertise ; que, par suite, les arrêts du 28 novembre 1991 ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cassation des arrêts du 28 novembre 1991 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts du 18 juin 1992, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, elle avait fait valoir que l'expert avait refusé de prendre connaissance de l'organigramme de la société ; que cette connaissance était cependant essentielle pour mesurer les responsabilités et l'importance de la tâche du chef de dépôt ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 276 du même Code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s X 92-43.628, Y 92-43.629, Z 92-43.630, A 92-43.631 formés par la société Coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements agricoles en commun des Pyrénées Orientales (SCCAAAC) dite "La Centrale", dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 28 novembre 1991 et 18 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 3 / de M. Y... (Guy) Menez, demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Albert A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Vincent, avocat de la société Coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements agricoles en commun des Pyrénées Orientales (SCCAAAC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 92-43.628 à A 92-43.631 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 1991 et 18 juin 1992), que MM. X..., Z..., Menez et A..., employés par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements en commun des Pyrénées Orientales, dite "La Centrale", en qualité de chefs de dépôt, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de majoration de leurs coefficients de classement hiérarchique ; que, par de précédents arrêts du 23 mars 1989, devenus irrévocables, des expertises ont été ordonnées pour rechercher les éléments nécessaires au classement des salariés par référence à la convention collective applicable ; que les premiers arrêts attaqués, constatant que l'expert n'avait pas répondu dans ses rapports aux dernières observations de la Cantrale, ont renvoyé les débats à une audience ultérieure, injonction étant faite à l'expert de déposer préalablement une note en réponse à ces observations ; que les seconds arrêts attaqués, considérant que le moyen de nullité des expertises soulevé par la Centrale n'était pas fondé, ont attribué aux salariés un coefficient hiérarchique majoré ; Attendu que la Centrale fait grief aux arrêts attaqués de n'avoir pas prononcé la nullité des expertises, alors, selon le moyen, que, de première part, la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité de l'expertise ; que, par suite, les arrêts du 28 novembre 1991 ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cassation des arrêts du 28 novembre 1991 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts du 18 juin 1992, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, elle avait fait valoir que l'expert avait refusé de prendre connaissance de l'organigramme de la société ; que cette connaissance était cependant essentielle pour mesurer les responsabilités et l'importance de la tâche du chef de dépôt ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 276 du même Code ; Mais attendu, d'abord, qu'aucune forclusion n'étant intervenue et la nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile pouvant être couverte sans que la régularisation des expertises ne laisse subsister aucun grief, les premiers arrêts ont exactement décidé qu'une mesure d'instruction complémentaire contradictoire devait être ordonnée pour permettre à l'expert de répondre aux observations omises dans ses rapports ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé dans ses seconds arrêts que les rapports complémentaires déposés par l'expert répondaient aux observations présentées et que ses investigations étaient suffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Coopérative centrale d'achats et d'approvisionnements agricoles en commun des Pyrénées Orientales (SCCAAAC), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 312
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel