Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe881
- Date
- 24 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1992), que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 en qualité de chef de culture par l'Union des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle d'Auvergne Limousin Charente (UCEIAALC), a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 30 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne pouvait légitimement se prétendre victime d'une erreur excusable sur la personne de l'employeur qui lui avait consenti son contrat de travail, lui payait son salaire, l'avait licencié, et au nom duquel était libellé le reçu pour solde ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la création, par l'employeur d'une confusion fautive ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule mention de l'objet de la demande ne constitue pas une motivation, qu'il y a violation des mêmes textes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve par aucune d'elle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle d'Auvergne, Limousin, Charente, dont le siège est 19460 Naves, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle d'Auvergne, Limousin, Charente, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1992), que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 en qualité de chef de culture par l'Union des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle d'Auvergne Limousin Charente (UCEIAALC), a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 30 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne pouvait légitimement se prétendre victime d'une erreur excusable sur la personne de l'employeur qui lui avait consenti son contrat de travail, lui payait son salaire, l'avait licencié, et au nom duquel était libellé le reçu pour solde ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la création, par l'employeur d'une confusion fautive ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule mention de l'objet de la demande ne constitue pas une motivation, qu'il y a violation des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé que l'employeur du salarié a été avisé de la convocation en conciliation ; Attendu, ensuite, que cette convocation, faite dans les deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve par aucune d'elle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni la réalité de difficultés économiques, ni la réalité de la suppression du poste du salarié n'étaient établies ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle d'Auvergne, Limousin, Charente, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 200
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372290cd580146773fe881
Données disponibles
- Texte intégral