Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe886
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que le 15 octobre 1988 la société des touristes du Dauphiné a confié à M. X... le gardiennage d'un de ses refuges de montagne et a mis fin à ses fonctions le 15 octobre 1990 ; que M. X..., estimant avoir été lié à la société par un contrat de travail, l'a attraite devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour décider que la convention ayant lié les parties n'était pas un contrat de travail et rejeter par voie de conséquence le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a retenu que "si la société impose, de façon très contraignante, une gestion qui correspond à une éthique qui lui est propre, l'essentiel des revenus du gardien provient de la vente, à sa seule convenance, des aliments et boissons aux personnes faisant étape au refuge" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., domicilié anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société des touristes du Dauphiné, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabini et Thiriez, avocat de la société des touristes du Dauphiné, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que le 15 octobre 1988 la société des touristes du Dauphiné a confié à M. X... le gardiennage d'un de ses refuges de montagne et a mis fin à ses fonctions le 15 octobre 1990 ; que M. X..., estimant avoir été lié à la société par un contrat de travail, l'a attraite devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour décider que la convention ayant lié les parties n'était pas un contrat de travail et rejeter par voie de conséquence le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a retenu que "si la société impose, de façon très contraignante, une gestion qui correspond à une éthique qui lui est propre, l'essentiel des revenus du gardien provient de la vente, à sa seule convenance, des aliments et boissons aux personnes faisant étape au refuge" ; Qu'en se bornant à ces énonciations, qui n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société des touristes du Dauphiné, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 307
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel