Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe88b
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph, Jean Célestin A..., demeurant ..., 2 / Mme Madeleine, Alice A..., née Z..., demeurant ..., 3 / Mlle Julia, Louise, Joséphine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de la Chapelle, prise en la personne de son maire en exercice, 73660 Saint-Rémy-de-Maurienne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts A... et de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 septembre 1991, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 3 février 1992, prononcé, au profit de la commune de la Chapelle, l'expropriation d'immeubles appartenant à M. et Mme A... et à Mlle X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnnance rendue le 3 février 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de la Chapelle, envers les époux A... et Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 201
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372290cd580146773fe88b
Données disponibles
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