Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe89e
- Date
- 9 janvier 1996
cautionnementpreuveacte de cautionnementmentions de l'article 1326 du code civilcommandement de preuve par écritelément extrinsèqueconclusionsrapport à justice (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Premier, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Chrisnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société SUD 20 ans, société anonyme, dont le siège est la galerie marchande Mammouth, château Roussillon, 66000 Perpignan, 4 / de Mme Christine A..., demeurant ..., 5 / de M. Michel Z..., gérant de la société Groupe 20 ans, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, ..., 6 / la société civile professionnelle Silvestri (SCP), ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupe 20 ans, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Premier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Chrisnard et Sud 20 ans et de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, la société Sud 20 ans, Mme A... et la société Chrisnard à qui le pourvoi ne peut ni profiter, ni nuire ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un acte sous seing privé du 25 novembre 1988, M. Y... s'est porté, envers la société Premier, caution solidaire, avec deux autres personnes, des dettes des sociétés Groupe 20 ans, Paris 20 ans et Sud 20 ans ; que M. Y... a fait précéder sa signature des seuls mots écrits de sa main : "Lu et approuvé" ; que la cour d'appel a condamné M. Y..., en sa qualité de caution, à payer à la société Premier les sommes de 310 994,16 et 367 822,92 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Premier la première de ces deux sommes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'acte de cautionnement était irrégulier à cet égard, a jugé que la seule qualité de dirigeant social aurait pu en elle-même constituer un élément de preuve extrinsèque de nature à conforter la force probante de l'acte irrégulier, sans rechercher en quoi la qualité de dirigeant social de M. Y... aurait établi la connaissance non équivoque par lui de la nature et de la portée de son engagement de caution, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1326 (loi du 12 juillet 1980) et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'acte du 25 novembre 1988 vaut commencement de preuve par écrit à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient exactement, dès lors que le moyen ne conteste pas que la dette litigieuse était celle de la société Paris 20 ans dont M. Y... était le gérant, que cette dernière fonction constitue un élément extrinsèque de nature à rendre parfaite la preuve du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société Premier la somme de 367 822, 92 francs, l'arrêt se borne à relever que celui-ci s'en est remis à justice en première instance et qu'il ne peut plus remettre en cause cette condamnation ; Attendu, dès lors que la dette litigieuse n'était pas celle de la société Paris 20 ans dont M. X... était le gérant, qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que s'il est vrai que les conclusions d'une caution peuvent constituer un élément extrinsèque de nature à rendre parfaite la preuve du cautionnement, le fait de s'en remettre à justice, qui est un mode de contestation de la demande, ne constitue pas à lui seul cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Premier, solidairement avec M. Z..., gérant de la société Groupe 20 ans, la somme de 367 822,92 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; REJETTE la demande présentée par la société Premier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Premier, M. Z... et la SCP Silvestri, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 84
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
61372290cd580146773fe89e
Données disponibles
- Texte intégral