Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1995
- ECLI
- 61372291cd580146773fe8c0
- Date
- 8 novembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1991), que M. X..., engagé le 1er février 1974 en qualité d'ouvrier câbleur par la société Framatome, a été incarcéré le 25 avril 1982 ; que la société Framatome, après avoir accepté de suspendre temporairement la procédure de licenciement engagée, a, par lettre notifiée le 20 mai 1983, prononcé le licenciement avec effet au 2 juin 1983 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le premier moyen, que l'employeur avait accepté de surseoir au projet de licenciement et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause, constater la nécessité pour l'entreprise de procéder à la rupture du contrat de travail ni l'urgence de cette rupture compte tenu du délai écoulé entre le fait générateur de la suspension du contrat de travail jusqu'au 2 juin 1983 ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a pris en compte des documents qui n'ont pas été communiqués, violant ainsi les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, qu'en justifiant le licenciement qui n'était pourtant pas indispensable à la bonne marche de l'entreprise et en ne permettant pas la réinsertion ou l'attribution de l'allocation chômage aux détenus dans les trois mois du licenciement, la cour d'appel a méconnu la réglementation en vigueur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tibor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société SNC Framatome, dont le siège est ... La Défense, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNC Framatome, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1991), que M. X..., engagé le 1er février 1974 en qualité d'ouvrier câbleur par la société Framatome, a été incarcéré le 25 avril 1982 ; que la société Framatome, après avoir accepté de suspendre temporairement la procédure de licenciement engagée, a, par lettre notifiée le 20 mai 1983, prononcé le licenciement avec effet au 2 juin 1983 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le premier moyen, que l'employeur avait accepté de surseoir au projet de licenciement et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les faits de la cause, constater la nécessité pour l'entreprise de procéder à la rupture du contrat de travail ni l'urgence de cette rupture compte tenu du délai écoulé entre le fait générateur de la suspension du contrat de travail jusqu'au 2 juin 1983 ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a pris en compte des documents qui n'ont pas été communiqués, violant ainsi les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, qu'en justifiant le licenciement qui n'était pourtant pas indispensable à la bonne marche de l'entreprise et en ne permettant pas la réinsertion ou l'attribution de l'allocation chômage aux détenus dans les trois mois du licenciement, la cour d'appel a méconnu la réglementation en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le premier moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur des documents qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son troisième moyen ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SNC Framatome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1995
Référence
61372291cd580146773fe8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel