Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 1995
- ECLI
- 61372291cd580146773fe8ec
- Date
- 21 novembre 1995
contrats et obligationsrésolutionclause résolutoireapplication strictenécessitéapplications diversesbail commercialclause interdisant l'activité de restauration dans un commerce de débit de boisson 4e catégorieexercice de l'activité dite de "snack"possibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre A), au profit de M. Thierry Z..., demeurant "Bar le Vençois", avenue Victor Tuby, 06140 Vence, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement relevé que les clauses résolutoires doivent être appliquées strictement, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les baux ne prévoyaient pas d'interdiction pour le preneur d'effectuer des travaux d'aménagement dans les lieux sans l'autorisation du bailleur, et relevé, par une interprétation souveraine des clauses des contrats, que ces lieux étaient destinés à un commerce de débit de boissons de quatrième catégorie, à l'exception de la restauration, a pu en déduire que M. Z... était autorisé à exercer une activité dite de "snack" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2107
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 1995
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372291cd580146773fe8ec
Données disponibles
- Texte intégral