Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe912
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1993), que M. X..., ancien conseil juridique, a sollicité son inscription au barreau de Thionville le 9 avril 1992 ; que le conseil de l'Ordre n'ayant pas statué dans les deux mois à compter de la réception de la demande, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 102, alinéa 4, du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, à peine de nullité, tout jugement doit exposer succinctement non seulement les prétentions respectives des parties, mais également leurs moyens ; qu'en se bornant à relever qu'au nom du conseil de l'Ordre, le bâtonnier avait conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son mal fondé tandis que le procureur général s'associait à cette position, sans préciser quels étaient les moyens invoqués par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Thionville, prise en la personne de son bâtonnier actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au Palais de justice, 57311 Thionville, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, Palais de justice, 57036 Metz Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Thionville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1993), que M. X..., ancien conseil juridique, a sollicité son inscription au barreau de Thionville le 9 avril 1992 ; que le conseil de l'Ordre n'ayant pas statué dans les deux mois à compter de la réception de la demande, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 102, alinéa 4, du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, à peine de nullité, tout jugement doit exposer succinctement non seulement les prétentions respectives des parties, mais également leurs moyens ; qu'en se bornant à relever qu'au nom du conseil de l'Ordre, le bâtonnier avait conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son mal fondé tandis que le procureur général s'associait à cette position, sans préciser quels étaient les moyens invoqués par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il a été satisfait aux exigences des textes invoqués dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 16 septembre 1993, le conseil de M. X... a adressé au président de la cour d'appel copie du mémoire qu'il entendait soutenir à l'audience et par lequel il était répondu aux conclusions écrites du ministère public, qui, pour s'opposer à l'inscription au barreau de l'intéressé, faisaient valoir que, postérieurement au 1er janvier 1992, M. X... avait, en sa qualité de gérant de la société Fiduciaire Eugène X... , continué "à se livrer à une activité d'assistance et de conseil en matière juridique et de rédaction d'actes, en méconnaissance des prescriptions édictées par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990" ; qu'il apparaît, en conséquence, que les reproches faits à l'intéressé ont été portés à sa connaissance dans un délai raisonnable pour lui permettre de les réfuter à l'audience du 22 septembre 1993 ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 20
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel