Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe913
- Date
- 3 janvier 1996
(sur le 2e moyen) avocatdisciplinemanquements aux règles professionnellesmanquement à l'honneur et à la probitéutilisation indue du titre de professeur agrégé des facultés de droit à l'occasion de l'établissement d'une consultation juridique
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Le Roy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris domicilié en son parquet, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Le Roy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'en mai 1992 M. Le Roy, avocat au barreau de Paris, a été traduit en matière disciplinaire devant le conseil de l'Ordre pour avoir, notamment, utilisé indûment le titre de professeur agrégé des facultés de droit à l'occasion d'une consultation juridique en 1988 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Le Roy ayant, dans ses écritures d'appel, expressément demandé à la cour d'appel, après annulation de la procédure devant le conseil de l'Ordre, "d'user de son pouvoir d'évocation et de statuer au fond" n'est pas recevable à proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Le Roy faisait valoir que les documents litigieux faisant mention de la qualité de professeur agrégé n'étaient que de simples documents de travail et ne correspondaient pas à la version définitive de sa consultation dont il produisait un original ne portant pas ladite mention ; qu'en ne précisant pas si le document sur lequel elle s'appuyait ne correspondait pas à une telle étape de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et suivants de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ; et alors, d'autre part, qu'ayant ainsi statué sans que M. Le Roy n'ait, comme il l'avait sollicité, eu la possibilité d'interroger son confrère M. X..., témoin à charge dans la mesure où celui-ci avait apporté les pièces sur lesquelles se fondait l'accusation, la cour d'appel avait méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le document qui figurait au dossier était l'original de la consultation adressée à M. Y..., le 30 septembre 1988, sous la signature non contestée de M. Le Roy, et qui a fondé la condamnation prononcée contre celui-ci sur les seules mentions portées sur ce document, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la seconde ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 107 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les peines disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la suspension, laquelle ne peut excéder trois années, la radiation du tableau ou de la liste du stage ; Attendu qu'après avoir retenu contre M. Le Roy un manquement grave à l'honneur et à la probité commis en novembre 1988, la cour d'appel a prononcé contre lui la peine disciplinaire d'interdiction pour une durée de deux années, prévue par l'article 184, 3 , du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé, seul applicable en la cause ; Mais attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits tels que souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de prononcer contre M. Le Roy la peine disciplinaire de la suspension pour une durée de deux années, prévue par l'article 107 du décret précité du 9 juin 1972, alors applicable, à laquelle le décret du 27 novembre 1991 a substitué celle de l'interdiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre M. Le Roy la peine d'interdiction pour une durée de deux ans, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Prononce contre M. Le Roy la peine disciplinaire de la suspension pour une durée de deux années ; Condamne M. Le Roy aux dépens d'appel et à ceux du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 10
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) avocat
Référence
61372291cd580146773fe913
Données disponibles
- Texte intégral