Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe914
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. B... et C... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés responsables du dommage éprouvé par les époux Y... et de les avoir condamnés à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire qui manque à son devoir de conseil n'engage pas sa responsabilité professionnelle si ce manquement n'est pas en relation causale avec le préjudice allégué par la victime ; qu'en ne répondant pas à leurs conclusions qui faisaient valoir que l'usage commercial du lot n 3 n'avait pas été déterminant du consentement des époux Y... et que ceux-ci auraient acquis, même s'ils avaient connu les risques d'impossibilité d'affecter à cet usage ledit lot, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une victime qui demande à un tiers réparation du dommage résultant des conséquences d'une décision de justice peut se voir opposer les fautes commises dans la défense de ses intérêts par le mandataire de justice qu'elle a choisi ; qu'un argument décisif avait été omis au cours de l'instance en annulation de l'interdiction d'affecter à un usage commercial une partie des locaux achetés, interdiction dont les époux Y... demandaient réparation aux notaires qui n'étaient pas parties à cette instance ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette faute, postérieure à la faute initiale reprochée aux notaires n'était pas la seule cause du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond B..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Jacques C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain Y..., 2 / de Mme Elisabeth Y..., née X..., demeurant tous deux ..., 3 / de Mme Michèle, Paulette A..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de M. C..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en septembre 1994, Mme A... a offert à la vente des locaux commerciaux formant les lots de copropriété n 2 et n 3 au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les époux Y... se sont portés acquéreurs afin d'y établir un commerce de brasserie ; qu'un compromis de vente a été signé le 27 septembre 1984 et l'acte authentique dressé le 18 octobre 1984 par MM. B... et C..., notaires ; que, dans cet acte, les locaux étaient ainsi désignés : lot n 2, un local commercial et un débarras, lot n 3, un appartement comprenant deux chambres, une cuisine, une salle de bains ; qu'en marge de l'acte était portée une mention manuscrite précisant : "aux termes du chapitre III du règlement de copropriété les locaux du rez-de-chaussée peuvent être utilisés à usage commercial, professionnel ou artisanal" ; qu'en novembre 1984, M. Y... a été averti par le syndic de copropriété que le lot n 3 était affecté à l'usage d'habitation par le règlement de copropriété ; qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a refusé toute modification de cette destination et a interdit à l'acquéreur d'exercer une activité commerciale dans ce local ; que M. Y... a introduit une procédure en annulation de cette résolution, mais en a été débouté par décision devenue irrévocable ; que les époux Y... ont alors assigné en paiement de dommages-intérêts Mme A..., ainsi que les notaires, rédacteurs de l'acte de vente ; que la cour d'appel a accueilli leur demande et a condamné les notaires à garantir la venderesse de la moitié des condamnations mises à sa charge ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. B... et C... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés responsables du dommage éprouvé par les époux Y... et de les avoir condamnés à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire qui manque à son devoir de conseil n'engage pas sa responsabilité professionnelle si ce manquement n'est pas en relation causale avec le préjudice allégué par la victime ; qu'en ne répondant pas à leurs conclusions qui faisaient valoir que l'usage commercial du lot n 3 n'avait pas été déterminant du consentement des époux Y... et que ceux-ci auraient acquis, même s'ils avaient connu les risques d'impossibilité d'affecter à cet usage ledit lot, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une victime qui demande à un tiers réparation du dommage résultant des conséquences d'une décision de justice peut se voir opposer les fautes commises dans la défense de ses intérêts par le mandataire de justice qu'elle a choisi ; qu'un argument décisif avait été omis au cours de l'instance en annulation de l'interdiction d'affecter à un usage commercial une partie des locaux achetés, interdiction dont les époux Y... demandaient réparation aux notaires qui n'étaient pas parties à cette instance ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette faute, postérieure à la faute initiale reprochée aux notaires n'était pas la seule cause du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie du moyen selon lequel le préjudice allégué par les époux Y... était la conséquence de leur propre comportement, a relevé que, jusqu'au 9 novembre 1984, ceux-ci étaient fondés à croire que rien ne s'opposait à leur projet d'installation d'une brasserie dans les locaux par eux acquis ; que, compte tenu des engagements souscrits à cette fin, il ne pouvait leur être reproché d'avoir tenté de faire confirmer l'affectation commerciale promise plutôt que de poursuivre l'annulation de la vente et que leur comportement n'impliquait pas la mise à leur charge d'une part de responsabilité ; que cette juridiction, qui n'était pas tenue de répondre à un détail d'argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions des notaires que ceux-ci aient soutenu que la faute commise par le mandataire de justice des époux Y... dans la défense leurs intérêts lors de la procédure en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires ait été la "seule" cause du préjudice subi par les acquéreurs ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant retenu une faute tant à la charge des notaires qu'à celle de Mme A..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a réparti entre eux les responsabilités en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, celle des notaires fût-elle légère ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 138
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel