Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe917
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts (Aix-en-Provence, 10 mai 1989, 4 octobre 1989 et 16 novembre 1993) d'avoir condamné M. D. à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, il est constant qu'au moment du prononcé du divorce Mme D. vivait depuis 10 ans en concubinage notoire avec M. T., dentiste réputé, ayant du propre aveu de l'épouse une situation matérielle équivalente à celle de son mari; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit des termes constants du litige les conséquences légales qui s'imposaient, et partant a violé l'article 270 du Code civil, par fausse application; que d'autre part, la preuve en matière de droit à prestation compensatoire étant libre, M. D. pouvait invoquer tous les actes et faits de nature à obtenir le rejet de la demande de son épouse, y compris son concubinage notoire; qu'en écartant comme elle l'a fait, sans examen ce fait invoqué par le mari, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil, par fausse interprétation; qu'enfin, l'énumération de l'article 272 du Code civil n'est nullement limitative; que pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire, allouée à l'épouse, la cour d'appel pouvait parfaitement tenir compte de son concubinage notoire; qu'en écartant comme elle l'a fait sans examen cette circonstance alléguée par le mari, au motif que cette situation n'entrait pas dans les prévisions de l'article 272 du Code civil, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de ce texte, qu'elle a violé par fausse interprétation;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D., en cassation de trois arrêts rendus les 10 mai 1989, 4 octobre 1989 et 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme R. épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. D., de la SCP Monod, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts (Aix-en-Provence, 10 mai 1989, 4 octobre 1989 et 16 novembre 1993) d'avoir condamné M. D. à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, il est constant qu'au moment du prononcé du divorce Mme D. vivait depuis 10 ans en concubinage notoire avec M. T., dentiste réputé, ayant du propre aveu de l'épouse une situation matérielle équivalente à celle de son mari; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit des termes constants du litige les conséquences légales qui s'imposaient, et partant a violé l'article 270 du Code civil, par fausse application; que d'autre part, la preuve en matière de droit à prestation compensatoire étant libre, M. D. pouvait invoquer tous les actes et faits de nature à obtenir le rejet de la demande de son épouse, y compris son concubinage notoire; qu'en écartant comme elle l'a fait, sans examen ce fait invoqué par le mari, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil, par fausse interprétation; qu'enfin, l'énumération de l'article 272 du Code civil n'est nullement limitative; que pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire, allouée à l'épouse, la cour d'appel pouvait parfaitement tenir compte de son concubinage notoire; qu'en écartant comme elle l'a fait sans examen cette circonstance alléguée par le mari, au motif que cette situation n'entrait pas dans les prévisions de l'article 272 du Code civil, la cour d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de ce texte, qu'elle a violé par fausse interprétation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que Mme D. n'avait pas d'emploi mais aidait son compagnon dans son activité de chirurgien-dentiste et que cette situation était précaire, en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait être prise en considération pour la détermination des ressources de celle-ci; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme D. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. D., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- divorce
Référence
61372291cd580146773fe917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel