Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe918
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 47, place d'Allier, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société d'Etudes et de promotion hôtelière internationale, (SEPHI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1°/ la société anonyme de Gestion hôtelière internationale (SGHI), en redressement judiciaire, dont le siège est 47, Passage d'Allier, 03000 Moulins, 2°/ M. Pascal Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SGHI, domicilié ..., 3°/ M. Yvon Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SGHI, domicilié 10, rue Président Pompidou, 18000 Bourges, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société d'Etudes et de promotion hôtelière internationale, de Me Goutet, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société d'Etudes et de promotion internationale (SEPHI) : Attendu que la SEPHI soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 24 mars 1994 et que les organes de la procédure collective n'ont pas repris l'instance; Mais attendu que le pourvoi a été formé le 3 février 1994 et que M. X... avait encore qualité pour agir seul; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, cette instance est interrompue jusqu'à ce que le demandeur ait régularisé la procédure; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit au demandeur un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372291cd580146773fe918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA