Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe921
- Date
- 31 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1993), que la société civile immobilière La Gardette (SCI), constituée par les époux A... Y... X..., détenant, l'un et l'autre, la moitié des parts, a contracté un prêt hypothécaire, chacun des associés s'étant porté caution solidaire auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), en vue d'acquérir un terrain et d'y construire des locaux que la SCI a ensuite loué à la société Emballages Coll, en déléguant le paiement des loyers au CEPME ; que les remboursements du prêt n'ayant pas été effectués normalement, le CEPME a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI et que celle-ci, invoquant la saisine de la commission d'examen du passif des rapatriés, a demandé un sursis à l'adjudication ; que les époux A... Y... X... et la société Emballages Coll sont intervenus volontairement à la procédure pour soutenir cette demande ; Attendu que les époux A... Y... X... font grief à l'arrêt de déclarer leur intervention irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / qu'ayant qualité pour exercer à titre individuel une action en justice au nom de la personne morale, les associés d'une société civile ont nécessairement qualité pour intervenir dans toute procédure la concernant aux fins de défendre ses intérêts ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'ils n'avaient aucune qualité pour solliciter le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dirigée contre la SCI, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient les deux seuls associés de cette société, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ; 2 / que les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital ; que les créanciers ne peuvent, cependant, en poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il s'ensuit que les associés ont toujours intérêt à intervenir dans une procédure de saisie immobilière dirigée contre la personne morale pour qu'il soit sursis aux poursuites, ce sursis devant leur bénéficier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du Code civil, ainsi que l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les époux A... Y... X... avaient fait valoir que la loi du 31 décembre 1974 en son article 68-1 permettait aux cautions de bénéficier de plein droit des délais accordés au débiteur principal ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à caractériser l'intérêt que les époux A... Y... X... pouvaient avoir, en leur qualité de cautions de la société, à intervenir dans la procédure de saisie immobilière pour solliciter le sursis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) La Gardette, dont le siège est ..., 2 / la société Emballage Coll, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / M. Michel B..., 4 / Mme Pierrette, Eva C..., épouse Z... Y... X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Gardette, de la société Emballage Coll et des époux A... Y... X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1993), que la société civile immobilière La Gardette (SCI), constituée par les époux A... Y... X..., détenant, l'un et l'autre, la moitié des parts, a contracté un prêt hypothécaire, chacun des associés s'étant porté caution solidaire auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), en vue d'acquérir un terrain et d'y construire des locaux que la SCI a ensuite loué à la société Emballages Coll, en déléguant le paiement des loyers au CEPME ; que les remboursements du prêt n'ayant pas été effectués normalement, le CEPME a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI et que celle-ci, invoquant la saisine de la commission d'examen du passif des rapatriés, a demandé un sursis à l'adjudication ; que les époux A... Y... X... et la société Emballages Coll sont intervenus volontairement à la procédure pour soutenir cette demande ; Attendu que les époux A... Y... X... font grief à l'arrêt de déclarer leur intervention irrecevable, alors, selon le moyen, "1 / qu'ayant qualité pour exercer à titre individuel une action en justice au nom de la personne morale, les associés d'une société civile ont nécessairement qualité pour intervenir dans toute procédure la concernant aux fins de défendre ses intérêts ; qu'en l'espèce, en déclarant qu'ils n'avaient aucune qualité pour solliciter le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dirigée contre la SCI, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient les deux seuls associés de cette société, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ; 2 / que les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital ; que les créanciers ne peuvent, cependant, en poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il s'ensuit que les associés ont toujours intérêt à intervenir dans une procédure de saisie immobilière dirigée contre la personne morale pour qu'il soit sursis aux poursuites, ce sursis devant leur bénéficier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du Code civil, ainsi que l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les époux A... Y... X... avaient fait valoir que la loi du 31 décembre 1974 en son article 68-1 permettait aux cautions de bénéficier de plein droit des délais accordés au débiteur principal ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à caractériser l'intérêt que les époux A... Y... X... pouvaient avoir, en leur qualité de cautions de la société, à intervenir dans la procédure de saisie immobilière pour solliciter le sursis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure de saisie immobilière opposait le CEPME à la SCI et retenu que la SCI n'établissait pas avoir déposé une demande de prêt de consolidation et que les époux A... Y... X... ne produisaient aucun document de nature à démontrer que l'un d'entre eux avait la qualité de rapatrié, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les époux A... Y... X... ne justifiaient d'aucun intérêt à agir, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Emballages Coll fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention irrecevable, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'intervention volontaire accessoire n'exige pas la qualité requise de la partie dont l'intervenant vient simplement appuyer les prétentions ; qu'en affirmant que la locataire n'avait pas qualité pour soutenir les prétentions de sa bailleresse, débiteur poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'intervention accessoire est recevable dès que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; qu'en affirmant que la locataire ne justifiait d'aucun intérêt, tout en constatant qu'elle disposait de droits sur l'immeuble objet des poursuites, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Emballages Coll ne justifiait d'aucun intérêt à agir, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI La Gardette fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant au bénéfice de plein droit de la suspension des poursuites par application des dispositions législatives et réglementaires prises en faveur des rapatriés, alors, selon le moyen, "que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction ; que la SCI La Gardette, les époux A... Y... X... et la société Emballages Coll faisaient valoir que la personne morale avait formulé, par l'intermédiaire de l'un de ses associés, une demande de prêt de consolidation, ce à quoi le créancier poursuivant avait répondu que le fait que l'intéressé eût déposé une telle demande n'engageait que lui, personne physique, et non la société civile ; qu'ainsi, l'existence du dépôt d'une demande de prêt de consolidation était reconnue par les deux parties dont le désaccord portait seulement sur le bénéficiaire de cette demande ; qu'il appartenait donc à la juridiction du second degré de décider pour le compte de qui la demande avait été faite ; qu'en retenant que l'examen des pièces régulièrement versées aux débats permettait de faire apparaître que la société n'avait déposé aucune demande de prêt de consolidation sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que la SCI n'établissait pas avoir déposé une demande de prêt de consolidation et, par motifs propres, qu'aucune confusion ne pouvait être faite entre la SCI et M. B..., à quelque titre que ce soit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI La Gardette, des époux A... Y... X... et de la société Emballages Coll ; Condamne, ensemble, la SCI La Gardette, les époux A... Y... X... et la société Emballages Coll à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 291
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel