Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe92c
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour obtenir paiement de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé, le 31 décembre 1992, au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que le Tribunal, saisi sur renvoi après cassation de l'ordonnance autorisant cette saisie, a réitéré cette ordonnance ; que le débiteur saisi, qui contestait sa dette, a requis, en application de l'article R. 145-7 du Code du travail, la convocation du créancier et du tiers saisi devant le juge d'instance pour voir statuer sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ; qu'il a soulevé l'irrégularité de l'instance en validité de la saisie au motif que n'y avait pas été convoqué le créancier, à savoir le district rural de Cruseilles ; Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement de validation de la saisie-arrêt, après avoir énoncé que l'examen d'une contestation sérieuse ne devant être effectué qu'en l'absence de titre, et l'existence d'un titre exécutoire régulier ne pouvant être sérieusement contestée en l'absence d'opposition faite à ce titre, en déduit qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause le créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions applicables à la phase conservatoire de la procédure, et non sur l'instance en validité, alors qu'au cours de cette instance, la dette étant contestée, les créanciers doivent être convoqués, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1993, sous le n 155/93, par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit : 1 / du percepteur de Cruseilles, demeurant place de la Mairie, 74350 Cruseilles, 2 / de la société Alcatel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Cruseilles, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour obtenir paiement de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé, le 31 décembre 1992, au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que le Tribunal, saisi sur renvoi après cassation de l'ordonnance autorisant cette saisie, a réitéré cette ordonnance ; que le débiteur saisi, qui contestait sa dette, a requis, en application de l'article R. 145-7 du Code du travail, la convocation du créancier et du tiers saisi devant le juge d'instance pour voir statuer sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ; qu'il a soulevé l'irrégularité de l'instance en validité de la saisie au motif que n'y avait pas été convoqué le créancier, à savoir le district rural de Cruseilles ; Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement de validation de la saisie-arrêt, après avoir énoncé que l'examen d'une contestation sérieuse ne devant être effectué qu'en l'absence de titre, et l'existence d'un titre exécutoire régulier ne pouvant être sérieusement contestée en l'absence d'opposition faite à ce titre, en déduit qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause le créancier ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions applicables à la phase conservatoire de la procédure, et non sur l'instance en validité, alors qu'au cours de cette instance, la dette étant contestée, les créanciers doivent être convoqués, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 155/93 rendu le 27 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; Condamne le percepteur de Cruseilles et la société Alcatel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 221
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel