Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe92e
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. René Y..., pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Meubles Bourgeois que de représentant des créanciers de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 octobre 1991) et les productions, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Meubles Bourgeois Frères, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire personnel de M. X..., l'un des dirigeants de la société, en application de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, et a prononcé à son égard une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans, en application des articles 189-5 et 192 de la même loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt, son appel contre le jugement de redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions ; qu'ainsi, en statuant sans que le dossier ait été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi en cassation, pour défaut de communication au ministère public des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, n'est ouvert qu'au ministère public ; que, dès lors, le dirigeant n'est pas recevable à invoquer ce défaut de communication ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel s'est abstenue de faire l'exposé des prétentions et moyens des parties et s'est contentée d'énoncer que M. X... concluait dans ses écritures à la réformation du jugement ; qu'ainsi, en s'abstenant d'exposer, fût-ce succinctement, les prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le liquidateur judiciaire de M. X... avait fait connaître dans ses conclusions que le Tribunal avait rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur et que celui-ci n'avait pas fait appel de ce jugement dont il ne contestait pas l'existence ; que, dès lors, le grief n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le succès de l'appel contre le jugement de redressement judiciaire était de nature à entraîner l'annulation de la mesure de liquidation judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris ne se contentait pas de prononcer le redressement judiciaire de M. X..., mais également, et la cour d'appel le reconnaît elle-même dans l'énoncé du dispositif de cette décision, une interdiction de gérer pendant 10 ans ; que, dans ces conditions, l'appel relevé par M. X... à l'encontre du jugement entrepris gardait un intérêt dans la mesure où il tendait à le faire réformer en ce qu'il avait prononcé une sanction personnelle d'interdiction de gérer pendant 10 ans ; qu'ainsi, en jugeant que l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement entrepris était devenu sans intérêt du fait du jugement, devenu définitif, prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs non critiqués, que M. X... avait été mis en liquidation judiciaire par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel contre le jugement de redressement judiciaire, n'a violé aucun des textes visés à la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il en résulte que M. X..., qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'appel qu'il a formé contre le jugement qui a prononcé une interdiction de gérer pendant 10 ans, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 168
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel