Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe931
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen du pourvoi n M 92-20.181, réunis : Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Et sur le moyen unique du pourvoi n 92-20.178 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n G 92-20.178 formé par : 1 / la société Fruits et légumes X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / Mme Pierre X..., 3 / M. Pierre X..., demeurant tous deux quartier des Couestes, Puyricard, 13540 Coutheron, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile) , au profit : 1 / de la société des Etablissements Ferrari, société anonyme, dont le siège est : 13610 Puy-Sainte-Réparade, 2 / de Mme H..., veuve G..., demeurant ..., 83140 Six Fours-les-Plages, ès qualités d'héritière de M. Roger I... ex-liquidateur de la société Etablissement Ferrari, demeurant ..., 3 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 4 / de M. Giulio Y..., demeurant Saint-Barnabé, ..., 5 / de M. F... Amabile, demeurant ..., 6 / de Mme Carmela Z..., veuve A... Y..., demeurant ..., 7 / de M. Gaétan Y..., demeurant ..., 8 / de Mme Caroline Y..., demeurant résidence Bois Fleuri, ..., 9 / de M. Damien Y..., demeurant ..., 10 / de Mme Marie, Bernadette Y..., demeurant ..., 11 / de Mme Lucien Y..., demeurant ..., 12 / de Mme Carmelo Y..., demeurant ..., tous intervenant en leur qualité d'héritiers de feu M. Joseph Y..., 13 / de M. E..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Ferrari, demeurant ..., 14 / de M. Guy C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Conserverie Select et également syndic de la liquidation de biens commune de la société Fruits et légumes X..., M. X... et de la société Ferrari, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n M 92-20.181 formé par M. Guy C..., administrateur judiciaire, ès qualités, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Etablissements Ferrari, prise en la personne de M. Claude Feraud-Prax, ès qualités de liquidateur de ladite société, demeurant 13100 Aix-en-Provence, 2 / de M. E..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Ferrarri, 3 / de Mme Roger H..., 4 / de M. Joseph Y..., 5 / de M. Giulio Y..., 6 / de M. Amabile F..., 7 / de M. Carmela Z..., veuve Y..., 8 / de M. Gaëtan Y..., 9 / de Mme Caroline Y..., 10 / de M. Damien Y..., 11 / de Mme Marie-Bernadette Y..., 12 / de Mme Lucie Y..., 13 / de Mme Carmelo Y..., 14 / de la société Fruits et légumes X..., 15 / de M. Pierre X..., 16 / de Mme Pierre X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n G 92-20.178 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n M 92-20.181 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la société Fruits et légumes X... et des époux X..., de Me Pradon, avocat de la société des Etablissements Ferrari, de M. E..., ès qualités, de Mme H..., des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n G 92-20.178 et M 92-20.181 qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 juin 1992), que le 21 juin 1981 les actionnaires de la société anonyme des Etablissements Ferrari (la société Ferrari) ont décidé de la liquider amiablement, à compter du 3 juillet 1981 et ont nommé aux fonctions de liquidateur M. H... ; que, par un premier jugement du 24 février 1986, le Tribunal a prononcé, en raison de la confusion des patrimoines, l'extension à la société Ferrari du règlement judiciaire précédemment ouvert à l'égard de la société Fruits et légumes X... et de M. X... et désigné, en qualité de syndic, M. C... ; que M. H... a fait appel de ce jugement au nom de la société ; que, par un second jugement du 28 septembre 1987, le Tribunal a converti le règlement judiciaire commun en liquidation des biens et maintenu M. C... en qualité de syndic ; que M. Feraud-Prax, qui avait été désigné aux fonctions de liquidateur amiable par une ordonnance du 4 novembre 1987, en remplacement de M. Sebaon, a fait appel de ce second jugement le 18 novembre 1987 ; que la cour d'appel, après avoir joint les instances, a réformé le jugement du 24 février 1986 et a annulé le jugement du 28 septembre 1987, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen du pourvoi n M 92-20.181, réunis : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels formés contre le jugement du 24 février 1986, d'avoir réformé ce jugement et, statuant à nouveau, d'avoir décidé n'y avoir lieu à extension à la société Ferrari du règlement judiciaire de la société Fruits et légumes X... et de M. X... alors, d'une part, que l'ordonnance du 4 novembre 1987 désignant M. Feraud-Prax aux fonctions de liquidateur amiable ayant été rétractée et annulée par une ordonnance de référé du 15 février 1988, confirmée par un arrêt du 29 juin 1988, M. Feraud-Prax se trouvait sans qualité et sans pouvoir pour intervenir à quelque titre que ce soit au nom de la société Ferrari ; qu'en jugeant le contraire, nonobstant les constatations de l'arrêt avant dire droit du 20 septembre 1989, arrêt auquel la décision attaquée se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et les règles et principes qui gouvernent la représentation ; alors, d'autre part, qu'à la faveur de conclusions signifiées le 26 mai 1989, M. C..., agissant ès qualités, faisait valoir que M. Feraud-Prax n'avait plus qualité pour représenter la société Ferrari eu égard à l'ordonnance du 15 février 1988 ayant rétracté l'ordonnance l'ayant désigné comme mandataire ad hoc, M. D..., désigné comme liquidateur ad hoc par une ordonnance du 15 février 1988 s'étant effectivement vu attribuer la qualité de liquidateur par une assemblée générale de la société Ferrari ; que, ce faisant, seul ce dernier avait qualité pour représenter ladite société ; qu'en déclarant néanmoins recevables les conclusions déposées par M. Feraud-Prax à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 24 février 1986, la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur la pertinence de ce moyen, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors, en outre, qu'à partir du moment où M. D... avait été désigné comme liquidateur ad hoc au lieu et place de M. Feraud-Prax puisque l'ordonnance sur requête mandatant ce dernier a été rétractée, M. D..., qui avait été confirmé dans sa mission de liquidateur par une assemblée générale extraordinaire de la société le 7 avril 1988, était seul à même de représenter la société Ferrari devant la cour d'appel au lieu et place de M. Feraud-Prax ; qu'il est constant que M. D... concluait à l'irrecevabilité des appels et à la confirmation des jugements ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et les règles et principes qui gouvernent la représentation ; et alors, enfin, que la cassation qui interviendra sur le fondement des trois premières branches aura, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, pour conséquence d'entraîner la cassation du chef de l'arrêt qui a déclaré recevables les appels ; Mais attendu que la société Ferrari était valablement représentée par M. Feraud-Prax le 28 décembre 1987, date du dépôt au greffe de la cour d'appel des conclusions de cette société, dès lors que, nommé par une ordonnance du 4 novembre 1987, ce liquidateur n'a perdu ses pouvoirs de représentation de la société qu'à la suite de l'ordonnance du 15 février 1988 ; que M. D..., liquidateur désigné par ordonnance du 15 février 1988 puis nommé par un assemblée générale de la société Ferrari le 7 avril 1988, ayant ultérieurement demandé à la cour d'appel, en sa qualité de représentant légal de la société, de constater que M. Feraud-Prax n'avait plus qualité pour représenter cette société, et en conséquence de déclarer irrecevables les appels interjetés, la cour d'appel qui a retenu que l'appel formé par M. H... était régulier a, par là même, répondu aux conclusions de M. D... et fait l'exacte application des principes qui gouvernent la représentation des personnes morales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé, par voie de conséquence, le jugement du 28 septembre 1987 en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de la société Ferrari alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il ressort clairement du dossier que M. Feraud-Prax n'avait pas le pouvoir le 18 novembre 1987 de régulariser un appel en sa qualité de liquidateur de la société Ferrari contre le jugement du 28 septembre 1987, à partir du moment où l'ordonnance du 4 novembre 1987 le désignant comme liquidateur ad hoc a été rétractée par une ordonnance du 15 février 1988, M. D... ayant été désigné liquidateur ad hoc, puis confirmé dans sa mission de liquidateur par une assemblée générale des actionnaires de la société Ferrari ; que seul M. D... pouvait utilement régulariser la procédure, ce qu'il n'a pas fait, ayant conclu à la confirmation de chacun des jugements attaqués et à l'irrecevabilité des appels régularisés, spécialement par M. Feraud-Prax, s'agissant du jugement du 28 septembre 1987, étant observé que M. C..., agissant ès qualités, avait également conclu en ce sens ; qu'en déclarant cependant l'appel formé contre le jugement du 28 septembre 1987 recevable et en annulant par voie de retranchement une partie du dit jugement, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et les règles et principes qui gouvernent la représentation des personnes juridiques et a privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat, à savoir, l'absence totale de pouvoir de M. Feraud-Prax, eu égard à la rétractation de l'ordonnance l'ayant désigné comme liquidateur ad hoc ; Mais attendu que par les motifs précédemment énoncés dont il résulte que l'appel formé le 8 novembre 1987 par M. Feraud-Prax, à une date où il était le représentant légal de la société Ferrari, est régulier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans violer les principes qui gouvernent la représentation des personnes morales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n 92-20.178 : Attendu que la société Fruits et légumes ainsi que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à extension à la société Ferrari du règlement judiciaire des deux premiers alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines peut résulter d'un ensemble d'éléments traduisant l'existence de flux financiers ou de contrats anormaux, de sorte qu'en se bornant à analyser individuellement les éléments fournis à titre de preuve, sans rechercher si, envisagés dans leur globalité, ils ne laissaient pas présumer une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Ferrari, dont la majorité des actions était détenue par les époux X..., et qui avait tiré ses revenus des redevances d'une location-gérance de son fonds de commerce consentie à une société jusqu'à la mise en liquidation des biens de celle-ci, a cherché les ressources nécessaires au remboursement d'un emprunt bancaire en concédant la jouissance des locaux de l'usine qui lui appartenait à la société Fruits et Légumes X... ; qu'elle a encore retenu qu'un incendie ayant ravagé les locaux et l'indemnité d'assurance ayant échappé à la société Ferrari, celle-ci a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre M. X... qui aurait usé de moyens frauduleux pour appréhender l'indemnité ; qu'elle en a déduit que les seuls liens établis entre la société Ferrari et la société Fruits et Légumes X... sont ceux qui résultent de la concession de l'utilisation des locaux ; que la cour d'appel relève encore que l'appropriation frauduleuse d'une indemnité d'assurance caractérise un détournement d'actif mais ne constitue pas un critère de confusion de patrimoine, que le fait que M. X... ait été l'associé majoritaire de la société qui louait à l'origine le fonds de commerce ne caractérise pas davantage une telle confusion, que l'exploitation successive du fonds de commerce de la société Ferrari par des sociétés contrôlées par M. X... ne justifierait l'extension de la procédure collective que si la preuve de la fictivité de ces sociétés était rapportée, ce qui n'est pas même allégué, et enfin, que l'engagement de la société Fruits et légumes X... de payer à la société Ferrari une somme de 7 000 francs par mois lui permettant d'apurer sa dette envers une banque trouvait sa cause dans la concession de jouissance des locaux et ne constituait pas une prise en charge du passif de la société Ferrari par la société Fruits et Légumes X... ; que par l'ensemble de ces énonciations et appréciations, excluant la confusion de patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société des Etablissements Ferrari et les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre de chaque pourvoi ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 88
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel