Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe933
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Martine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / la Société européenne d'investissement "SEI", société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Pierre Y..., 4 / de la société 2M2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Pierre Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par trois ordonnances du 23 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Y... ... (Val-d'Oise), à la même adresse dans les locaux des sociétés SNC SEI (Société européenne d'Investissement) et SARL 2M 2I, et au ... (Val d'Oise) locaux de la société à responsabilité limitée Tees, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SEI et 2M 2I ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'imprécision de la déclaration, trois ordonnances ayant été rendues à cette date ; Attendu qu'un tel grief est fondé, trois ordonnances ayant été rendues le 23 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ; que la déclaration de pourvoi en cassation faite par M. et Mme Y... en leur nom personnel et en qualité d'associés de la SNC SEI et de gérant de la SARL 2M 2I contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et les sociétés SEI et 2M2I aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 136
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA