Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe934
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993), que la société EIP a acheté divers matériels à la société Normatransfo, puis les a revendus à M. X..., entrepreneur de travaux publics à Conakry ; que la société Medtrans, qui devait effectuer les opérations de transit, a confié l'opération à un transitaire, la société Setaf Saget, qui a entreposé le matériel dans les magasins de la société G. Feron - E. de Clebsatel (société FDC) ; que M. X... n'ayant pas réglé diverses factures de fret, la société Medtrans a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les caisses entreposées dans les locaux de la société FDC ; que n'ayant pu obtenir le paiement de sa facture, le représentant de la société Normatransfo s'est présenté dans les locaux de la société FDC et, excipant d'une clause de réserve de propriété, a pris possession de la caisse 33, contenant des marchandises appartenant à M. X... ; que cette caisse a été restituée, quatre mois plus tard, après récupération du matériel vendu à la société EIP ; que la société Medtrans a assigné les sociétés Setaf Saget et FDC en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt en date du 7 janvier 1988, la cour d'appel de Rouen a mis hors de cause la société Normatransfo, "irrégulièrement attraite pour la première fois en cause d'appel", et a condamné la société FDC à garantir la société Medtrans de la valeur des marchandises manquant dans la caisse, évaluées à la somme de 194 000 francs TTC ; que la société FDC a assigné la société Normatransfo en garantie des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la société Medtrans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normatransfo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société G. Féron - E. de Clebsatel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Normatransfo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société G. Féron - E. de Clebsatel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993), que la société EIP a acheté divers matériels à la société Normatransfo, puis les a revendus à M. X..., entrepreneur de travaux publics à Conakry ; que la société Medtrans, qui devait effectuer les opérations de transit, a confié l'opération à un transitaire, la société Setaf Saget, qui a entreposé le matériel dans les magasins de la société G. Feron - E. de Clebsatel (société FDC) ; que M. X... n'ayant pas réglé diverses factures de fret, la société Medtrans a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les caisses entreposées dans les locaux de la société FDC ; que n'ayant pu obtenir le paiement de sa facture, le représentant de la société Normatransfo s'est présenté dans les locaux de la société FDC et, excipant d'une clause de réserve de propriété, a pris possession de la caisse 33, contenant des marchandises appartenant à M. X... ; que cette caisse a été restituée, quatre mois plus tard, après récupération du matériel vendu à la société EIP ; que la société Medtrans a assigné les sociétés Setaf Saget et FDC en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt en date du 7 janvier 1988, la cour d'appel de Rouen a mis hors de cause la société Normatransfo, "irrégulièrement attraite pour la première fois en cause d'appel", et a condamné la société FDC à garantir la société Medtrans de la valeur des marchandises manquant dans la caisse, évaluées à la somme de 194 000 francs TTC ; que la société FDC a assigné la société Normatransfo en garantie des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la société Medtrans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Normatransfo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de la faute pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société FDC, pour prouver la faute qu'elle imputait à la société Normatransfo à l'appui de son action en garantie, d'établir que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de la clause de réserve de propriété litigieuse ; qu'ainsi, en faisant peser sur la société Normatransfo le risque de l'absence de preuve de la connaissance ou, à tout le moins, de l'acceptation de la clause, avant la livraison, par la société EIP, ainsi qu'en tout état de cause, celle de la mauvaise foi du sous-acquéreur, et en adoptant le motif des premiers juges écartant le jeu de la clause de réserve de propriété, faute pour la société Normatransfo d'avoir établi que M. X... et la société EIP étaient ses débiteurs conjoints, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société FDC, qui reprochait également à la société Normatransfo d'avoir, en dépit de son désaccord, emporté la caisse litigieuse qu'elle savait placée sous saisie conservatoire, d'établir cette faute ; qu'ainsi, en retenant la garantie de la société Normatransfo au motif qu'elle n'était pas parvenue à établir qu'elle ignorait l'existence de cette saisie, la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, et énumérant les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, que la société Normatransfo avait connaissance, au moment où elle prenait possession de la caisse, de la saisie conservatoire pratiquée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'une partie de la marchandise ayant fait l'objet de la saisie, était désormais manquante car récupérée par la société Normatransfo, tandis que celle-ci n'avait pas respecté les règles gouvernant la saisie, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société Normatransfo à laquelle il appartenait d'établir le bien-fondé de son moyen de défense tiré de l'existence d'une clause de réserve de propriété ; qu'ainsi, les juges du fond, loin de méconnaître le sens et la portée des articles visés au moyen, en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Normatransfo reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société FDC une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, tout en retenant dans ses motifs qu'il n'est pas établi que la société Normatransfo, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait agi de mauvaise foi en s'opposant à la demande posée par la société FDC, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, par contradiction ; Mais attendu que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci ont tirées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normatransfo à payer à la société FDC la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société FDC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 85
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel