Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe938
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Maison Edouard Mosser fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 1991, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 24 avril 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maison Edouard Mosser fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de commissions et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en relevant pour allouer les indemnités à M. X... que l'employeur ne prouvait pas que M. X... n'y avait pas droit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison Edouard Mosser, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. Guy X..., demeurant 5, rue avenue des Marroniers, 78600 Le Mesnil-le-Roi, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maison Edouard Mosser, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1992) M. X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la société Maison Edouard Mosser en qualité de représentant de commerce à cartes multiples ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 avril 1988 en raison de l'insuffisance de son activité ; que contestant cette décision, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en sollicitant notamment le paiement de commissions ; que par un précédent arrêt du 4 avril 1991, la cour d'appel, avant dire droit sur le paiement de commissions, a ordonné une consultation ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société au paiement de sommes à titre de commissions, et d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maison Edouard Mosser fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 1991, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 24 avril 1992 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 1991 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 1992 ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maison Edouard Mosser fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de commissions et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en relevant pour allouer les indemnités à M. X... que l'employeur ne prouvait pas que M. X... n'y avait pas droit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Edouard Mosser, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 378
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel