Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe93f
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paradise Automatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Foix qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief, Intervenants : 1 / M. X..., demeurant ..., 2 / M. Z..., demeurant ..., 3 / la société Futur Game, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. Eric Y..., ayant son siège social ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paradise Automatique, de MM. X... et Z... et de la SARL Futur game, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit en leur intervention MM. X... et Z... et la SARL Futur game ; Attendu que, par quatre ordonnances du 13 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement dans les locaux des sociétés à responsabilité limitée Paradise Automatique, Futur Game, ZI du Pic à Pamiers (Ariège) et aux domiciles de M. et Mme Z... à Vebres et de M. X... à Rieux de Peleport (Ariège) en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la SARL Paradise Automatique ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues le 13 septembre 1994 susceptibles d'intéresser le demandeur et aucune d'entre elles ne portant le n 259 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Foix le 13 septembre 1994, susceptibles d'intéresser la demanderesse au pourvoi, qu'aucune ne porte le n 259, mais seulement la requête du même jour de l'administration fiscale demandant la visite de quatre lieux ; que la déclaration ne précise pas les lieux visés par l'ordonnance attaquée ; que le pouvoir annexé à la déclaration ne permet pas davantage d'identifier l'ordonnance attaquée par le pourvoi ; que la fin de non-recevoir est fondée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Paradise Automatique aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 137
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe93f
Données disponibles
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