Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe942
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 mars 1992), qui a rejeté sa demande de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, formée à la suite de son licenciement contre son employeur, l'association Les Papillons blancs, d'avoir déclaré cette association recevable en son appel d'une décision du bureau de conciliation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'association Les Papillons blancs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Les Papillons blancs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 mars 1992), qui a rejeté sa demande de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, formée à la suite de son licenciement contre son employeur, l'association Les Papillons blancs, d'avoir déclaré cette association recevable en son appel d'une décision du bureau de conciliation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le bureau de conciliation ne pouvait ignorer que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute lourde et que celle-ci le priverait de l'indemnité de congés payés, si elle était établie ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que l'existence même de l'obligation de l'employeur faisait l'objet d'une contestation sérieuse, a pu décider que la décision du bureau de conciliation était entachée d'un excès de pouvoir qui rendait immédiatement recevable le recours de l'association Les Papillons blancs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'association Les Papillons blancs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 217
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel