Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe945
- Date
- 17 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant Kermenguy, Calanhel, 22160 Callac, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Transports Monique Lezenes, dont le siège est gare de Motreff, 29270 Saint-Hernin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Monique Lezenes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société de Transports Lezenne ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Transports Lezenne sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société de Transports Lezenne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Transports Monique Lezenes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 68
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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