Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe947
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la société avait fait varier arbitrairement l'amplitude du travail hebdomadaire sans constater que le travail total mensuel était inférieur à la durée contractuellement prévue, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société ne critiquait pas le décompte présenté par Mme X..., après avoir constaté qu'elle l'avait qualifié d'inexploitable, l'arrêt a, premièrement, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne venait étayer la réalité d'un appel aux services de police, sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui indiquait qu'une main-courante avait été déposée sous le n 509 le 31 octobre 1989, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant que les attestations indiquaient nullement que les auteurs aient été les témoins directs de faits rapportés, l'arrêt dénature purement et simplement ces attestations qui rapportent des faits constants pour les témoins eux-mêmes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Aïcha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société EBM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1992), Mme X... a été engagée le 16 juin 1985 par la société EBM Nettoyage en qualité d'ouvrière nettoyeuse ; qu'elle a cessé de travailler le 31 octobre 1989, date de sa mise à pied qui a été suivie d'un licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la société avait fait varier arbitrairement l'amplitude du travail hebdomadaire sans constater que le travail total mensuel était inférieur à la durée contractuellement prévue, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société ne critiquait pas le décompte présenté par Mme X..., après avoir constaté qu'elle l'avait qualifié d'inexploitable, l'arrêt a, premièrement, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été conclu pour une durée de 169 heures par mois et que, depuis le mois de juin 1985, les horaires de travail et, par voie de conséquence, le montant du salaire avaient été diminués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne venait étayer la réalité d'un appel aux services de police, sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui indiquait qu'une main-courante avait été déposée sous le n 509 le 31 octobre 1989, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant que les attestations indiquaient nullement que les auteurs aient été les témoins directs de faits rapportés, l'arrêt dénature purement et simplement ces attestations qui rapportent des faits constants pour les témoins eux-mêmes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBM à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aussi à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne enfin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 381
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel